Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00288
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 25/00288 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFX6 NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

DEMANDEUR(S)

URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Y] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [K] [M] [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI ASSESSEUR SALARIE : Jean-Marie BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX GREFFIER lors de la mise à disposition : Angéline HADOUX

DÉBATS :

En audience publique du 09 Octobre 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2025, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Monsieur [K] [O] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 248 euros relative à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard sur les mois de juillet, août et septembre 2024.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [O] par acte d’huissier du 4 juin 2025.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 juin 2025, reçue au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [O] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.

A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE sollicite de constater l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [O].

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle fait valoir que dans sa lettre de saisine, Monsieur [O] se contente de former opposition à la contrainte sans motiver sa saisine.

En défense, Monsieur [K] [O] indique qu’il ne conteste pas les sommes réclamées par l’organisme et précise qu’il présente des difficultés personnelles, qu’il a réduit son activité et qu’il a eu lui-même des problèmes de santé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d’irrecevabilité

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.

Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucun motif de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 28 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [O] porte la mention du délai de 15 jours pour former opposition, des voies de recours à exercer, de l’obligation de motiver l’opposition, de la référence de la contrainte et de son montant. Elle est également accompagnée des dispositions applicables, notamment l’article R.133-3 précité.

Ces dispositions sont rappelées dans l’acte de signification. En l’espèce, le courrier d’opposition de Monsieur [O] est ainsi libellé : « par la présente je forme opposition de la signification de l’URSSAF ci-jointe ».

Cette opposition ne comprend aucun argument ni de fait ou de droit à l’appui de la contestation de la contrainte.

Il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour défaut de motivation et de constater que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.

2- Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] est condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [K] [O] à l’encontre de la contrainte émise le 28 mai 2025 par l’URSSAF NORMANDIE portant sur des cotisations impayées et majorations pour les périodes correspondant aux mois de juillet, août et septembre 2024 pour un montant de 1 248€ ;

Constate que la contrainte en date du 28 mai 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;

Condamne Monsieur [O] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.