Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/00090
Formation
TPRX VIRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JN3K

Minute : 2026/21

JUGEMENT

DU : 05 Février 2026

[C] [F]

C/

[X] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : 05/02/2026

à : Mme [C] [F]

Copie certifiée conforme délivrée le : 05/02/2026

à : Mme [C] [F] M. [X] [Y] M. Le Préfet du Calvados

JUGEMENT du 5 février 2026

DEMANDEUR :

Madame [C] [F] demeurant [Adresse 5] Non comparante, représentée par M. [Z] [F], muni d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 3] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Gaël ABLINE, Juge Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et Florence CARVAL lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Décembre 2025 Date des débats : 04 Décembre 2025 Date de la mise à disposition : 05 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 juin 2024, Madame [C] [F] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros outre les charges.

Monsieur [X] [Y] ne s’est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Madame [C] [F] a fait assigner Monsieur [X] [Y] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail, - dire que Monsieur [X] [Y] est actuellement occupant sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique, - le condamner au paiement : * de la somme de 3 484,16 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 12 septembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1681,83 à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation, * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu'à la libération effective des lieux, * d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au cours de l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [C] [F] représenté par son fils M. [Z] [F] dûment pourvu d’un pouvoir maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4 791,49 euros arrêté au 3 décembre 2025. Il indiquait que sa mère n’avait plus de contact avec le locataire depuis janvier 2025 et qu’il avait échangé différents SMS pour organisé un rendez-vous, auquel le locataire ne s’est pas présenté. Il précisait s’être rendu sur place et avoir constaté l’état déplorable du logement dans la mesure où des chiens y étaient enfermés livrés à eux même.

Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu bien qu’ayant été assigné par dépot à étude. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 15 septembre 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. Il est en outre justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 8 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.

Sur l'inexistence d'une situation de surendettement

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Aucune procédure de surendettement en cours d'instruction n'ayant été déclarée, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.

Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

En l’espèce, Madame [C] [F] produit le contrat de bail en date du 11 juin 2024, un relevé de compte arrêté au 3 décembre 2025 faisant état d’une dette de 4 791,49 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 juillet 2025.

Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Monsieur [X] [Y] n’est pas à jour de ses loyers et charges. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4 791,49 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1681,83 € à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 802,33 € à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.

Sur les effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative. L’article L.1244-2 du code civil est alors applicable. Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 7 juillet 2025 pour la somme de 1681,83 € euros.

Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 18 août 2025. Il ressort des débats de l’audience qu’il n’existe aucune possibilité pour Monsieur [X] [Y] de se libérer de sa dette en plus du paiement du loyer courant.

En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est définitivement résilié au 18 août 2025.

Monsieur [X] [Y] devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [X] [Y] devra une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer à une somme de 650 euros.

En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [X] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande d’allouer à Madame [C] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable l’assignation délivrée par Madame [C] [F],

Condamne Monsieur [X] [Y] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 décembre 2025, la somme de 4 791,49 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 681,83 € à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 802,33 € à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,

Constate, à compter du 18 août 2025, la résiliation du bail conclu le 11 juin 2024 entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 4], par l’effet de la clause résolutoire,

Autorise Madame [C] [F] à faire expulser Monsieur [X] [Y] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,

Dit que Monsieur [X] [Y] devra payer à Madame [C] [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de 18 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 650 €, sous déduction des sommes déjà décomptées au 3 décembre 2025,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [C] [F] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.

Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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