Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/03416
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/03416 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3ND

JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] comparant,

Madame [H] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 1] comparante,

DEFENDEUR :

[2], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 26 janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par courrier en date du 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a demandé à ce qu'il soit procédé à la vérification d'une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], à la demande de ces derniers.

La créance à vérifier est celle de [2], retenue dans le cadre de l'état détaillé des dettes pour un montant de 317 euros ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2026.

A cette date, Monsieur [V] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], comparants en personne, ont soutenu que la créance réclamée a été soldée ;

[2] n'a pas comparu à l'audience mais a néanmoins adressé un courrier en date du 31 décembre 2025, aux termes duquel le créancier confirme que la créance a été soldée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.

Les débiteurs ont reçu notification de l'état détaillé des dettes par courrier recommandé reçu le 10 juin 2025. Ils ont sollicité la vérification de leur créance par lettre adressée le 18 juin suivant.

Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.

2 / Sur la fixation de la créance

L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.

En l’espèce, les parties s’accordent pour confirmer le règlement de la créance initialement fixée à la somme de 317 euros ;

Il convient dès lors de constater l'extinction de cette créance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,

Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [V] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M] ;

Constate l'extinction de la créance de [2] d'un montant de 317 euros ;

Dit que la présente décision sera notifiées aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/03416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.