Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00297
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00297 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUK7
MINUTE N° : 26/00259
L'OPH VAL D'OISE HABITAT c/ [T] [O] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Paul Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 2] [Localité 7]
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Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
L'OPH VAL D'OISE HABITAT [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [T] [O] épouse [R] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
non comparante
DÉFENDERESSE
RG 25-00297 l'OPH VAL D'OISE HABITAT c Madame [T] [O] épouse [R]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2021, l'OPH VAL D'OISE HABITAT a donné en location à Madame [T] [O] épouse [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Suite à des échéances impayées, l'OPH VAL D'OISE HABITAT a fait délivrer le 28 novembre 2024 à Madame [T] [O] épouse [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 162,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d'octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, l'OPH VAL D'OISE HABITAT a fait assigner, Madame [T] [O] épouse [R] par acte remis à l'étude le 14 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que la condamnation de Madame [T] [O] épouse [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [T] [O] épouse [R] a quitté les lieux le 3 novembre 2025.
Lors de l’audience, l'OPH VAL D'OISE HABITAT représenté par avocat, a indiqué ne pas maintenir ses demandes relatives à l’expulsion tout en sollicitant : - la condamnation de Madame [T] [O] épouse [R] au paiement de la somme de 288,50 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2025 ; - la condamnation de Madame [T] [O] épouse [R] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [T] [O] épouse [R] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [T] [O] épouse [R] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 288,50 jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [T] [O] épouse [R] au paiement de la somme de 288,50 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus, dépôt de garantie déduit.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [T] [O] épouse [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
RG 25-00297 l'OPH VAL D'OISE HABITAT c Madame [T] [O] épouse [R]
En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [T] [O] épouse [R] versera à l'OPH VAL D'OISE HABITAT une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [R] à payer à l'OPH VAL D'OISE HABITAT la somme de 288,50 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [R] à payer à l'OPH VAL D'OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [R] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.