Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brest
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00868
Formation
TPRX MORLAIX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute : 26/00036

N° RG 25/00868 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GMGQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chez son mandataire la SAS [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Séverine LECLET, avocat au barreau de BREST

D'UNE PART

DEFENDERESSE :

Madame [D] [O] [M] née [F] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : David ZOUAOUI, juge/vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.

DEBATS à l'audience publique du 02 décembre 2025

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 23 mai 2022, la Société BNP Paribas a consenti à Madame [D] [O] [M] née [F] un prêt personnel de 24827 euros au taux annuel fixe de 2.43 % remboursable en 59 mensualités de 447.76 euros avec assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Société BNP Paribas a adressé à Madame [D] [O] [M] née [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 avril 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Le 13 mai 2024 la société BNP Paribas a cédé la créance à la société Invest Capital et dénoncé cette cession le 18 novembre 2024. Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2025, la Société InvestCapital venant aux droits de BNP Paribas a fait assigner Madame [D] [O] [M] née [F] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de la capitalisation des intérêts et de l’exécution provisoire à lui payer :

une somme totale de 13723.31 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.43 % à compter du 5 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement,une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,les entiers dépens. A titre subsidiaire la société demanderesse demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et que Madame [O] [M] née [F] soit condamnée à payer les mêmes sommes.

À l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et interrogée par le tribunal sur le respect des obligations précontractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Madame [D] [O] [M] née [F] régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude de l’huissier ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la société de crédit produise un décompte de la dette expurgée du droit aux intérêts.

Il convient de réserver les demandes et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire, et insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 07 AVRIL 2026 à 14h, aux fins que la société de crédit produise un décompte mentionnant le capital versé et l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RÉSERVE les dépens en fin d'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brest dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.