Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00085
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/00085 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPBE

ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 FEVRIER 2026

_____________________________________________________________________________________________ DEMANDEURS :

Mme [T] [W] 12 allée des Mésanges 33500 LIBOURNE Représentée par Me MUTA substituant Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [X] [W] 12 allée des Mésanges 33500 LIBOURNE Représenté par Me MUTA substituant Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS :

M. [H] [R] 242 rue des Foulonniers 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF non comparant, non représenté Mme [K] [M] 242 rue des Foulonniers 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2024, Mme [T] [W] et M. [X] [W] ont donné à bail à Mme [K] [M] et M. [H] [R] un logement situé 242 rue des Foulonniers à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel initial de 975 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 990 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 17 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 25 novembre 2025, Mme [T] [W] et M. [X] [W] ont fait assigner en référé Mme [K] [M] et M. [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [K] [M] et M. [H] [R] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [K] [M] et M. [H] [R] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [K] [M] et M. [H] [R] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner solidairement Mme [K] [M] et M. [H] [R] au paiement par provision de la somme principale de 4 975 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus à octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner solidairement Mme [K] [M] et M. [H] [R] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges (995 euros) prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner in solidum Mme [K] [M] et M. [H] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum Mme [K] [M] et M. [H] [R] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

À l’audience du 12 janvier 2026, Mme [T] [W] et M. [X] [W] étaient représentés par Maître LAKEHAL substitué par maître MUTA, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 7 143 euros au jour de l’audience.

Mme [K] [M] et M. [H] [R], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Mme [T] [W] et M. [X] [W] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 26 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [K] [M] et M. [H] [R] le 17 juillet 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 août 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [K] [M] et M. [H] [R] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [T] [W] et M. [X] [W] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [T] [W] et M. [X] [W] ou à leur mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [T] [W] et M. [X] [W] versent aux débats un décompte arrêté au jour de l’audience dont il ressort que la dette est de 7 143 euros.

Mme [K] [M] et M. [H] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à Mme [T] [W] et M. [X] [W] la somme de 7 143 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1 990 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [K] [M] et M. [H] [R] qui succombent, sont condamnés aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [K] [M] et M. [H] [R] à payer à Mme [T] [W] et M. [X] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [T] [W] et M. [X] [W] recevables en leur demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 novembre 2024 concernant le logement situé 242 rue des Foulonniers à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), donné en location à Mme [K] [M] et M. [H] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 août 2025 ;

DIT que Mme [K] [M] et M. [H] [R] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à Mme [K] [M] et M. [H] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 242 rue des Foulonniers à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [K] [M] et M. [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [T] [W] et M. [X] [W] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [M] et M. [H] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 995 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE, solidairement Mme [K] [M] et M. [H] [R] à payer à Mme [T] [W] et M. [X] [W] la somme provisionnelle de 7 143 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1 990 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE, in solidum Mme [K] [M] et M. [H] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 25 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE, solidairement Mme [K] [M] et M. [H] [R] à payer à Mme [T] [W] et M. [X] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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