Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00009
- Formation
- J.A.F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 10 Février 2026
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Février 2026 DOSSIER : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKCB / J.A.F AFFAIRE : [O] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [B] [V] [O] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Accompagnant éducatif etsocial [Localité 8][Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [H] [D] [C] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Chauffeur poids lourds [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2025-1810 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 08 janvier 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 08 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Madame [I] [B] [V] [O] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 10] (12)
Et de
Monsieur [H] [D] [C] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 8 août 2020 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 9] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties les 27 novembre et 4 décembre 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [H] [C] versera à Madame [I] [O] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [Z] [C] d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par mois, indexée annuellement sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [Z] [C] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.