Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00790
- Formation
- J.A.F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 10 Février 2026
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/00790 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGFR / J.A.F AFFAIRE : [W] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N] [W] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] [Localité 2]
représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y] [P] [V] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Militaire [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Stéphane MAZARS, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 16 octobre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [T] [N] [W] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (92)
Et de
Monsieur [D] [Y] [P] [V] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (81)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 24 juin 2017 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 10] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [T] [W] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er juillet 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant l’enfant commun, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 juin 2025 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [D] [V] doit verser à Madame [T] [W] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [K] [V] [W] d’un montant de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] [V] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.