Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00359
- Formation
- J.A.F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement du 10 Février 2026
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DE2O / J.A.F AFFAIRE : [V] / [J] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partageCopies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [U] [D] [V] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Karine GENEST, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O] [M] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 2]
représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Gihan HOCINI DIDIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [A] [V] et Monsieur [I] [J] ;
Désigne Maître [S] [X], notaire à [Localité 12] (12), pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Commet le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez (12) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'une ou l'autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des parties, tel que le fichier FICOVIE ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Rappelle que le délai d'un an est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 code de procédure civile ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l'article 1373 code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une “avance sur la provision” lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la “provision” relative audit acte ;
Rappelle qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Dit que l’actif de communauté se compose : - du solde du prix de vente de la maison d’habitation de [Localité 9] (91) actuellement séquestré en la comptabilité de l’office notarial « [Localité 7] [11] » pour un montant de 389 253,70 euros, - du solde des comptes bancaires suivants : * livret de développement durable et solidaire ouvert au nom de Monsieur [I] [J] pour un montant de 5 070,00 euros,
* livret de développement durable et solidaire ouvert au nom de Madame [A] [V] pour un montant de 6 700,00 euros, * livret A ouvert au nom de Madame [A] [V] pour un montant de 8 754,86 euros, * livret A ouvert au nom de Monsieur [I] [J] pour un montant de 6 582,00 euros, * plan épargne logement ouvert au nom de Madame [A] [V] pour un montant de 43 159,00 euros, - de l’épargne salariale détenue par Monsieur [I] [J] auprès d’[6] ;
Fait injonction à Monsieur [I] [J] de communiquer au notaire désigné le justificatif du montant de la somme qu’il a perçue suite à la demande de remboursement d’épargne qu’il a effectué auprès d’[6] le 3 juillet 2019 sous la référence O-226040501 afin que ce montant constitue la valorisation de l’épargne salariale détenue par lui ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [I] [J] ne déférerait pas à cette injonction dans un délai de 45 jours à compter du premier rendez-vous chez le notaire, autorise ce denier à se faire communiquer par [6], ou toute société venant à ses droits, le montant de la somme que ledit Monsieur [I] [J] a perçue suite à la demande de remboursement d’épargne qu’il a effectuée le 3 juillet 2019 sous la référence O-226040501 afin que ce montant constitue la valorisation de l’épargne salariale détenue par lui, le tout aux frais du défendeur ;
Déboute Madame [A] [V] de sa demande de récompense due par la communauté à son profit au titre du don manuel de 8 000 euros effectué le 11 mars 2005 ;
Déboute Madame [A] [V] de sa demande de récompense due par la communauté à son profit au titre du don manuel de 9 700 euros effectué le 5 octobre 2005 ;
Dit que la communauté doit récompense à Madame [A] [V] pour la somme de 6 500 euros au titre de la somme lui appartenant en propre encaissée le 22 novembre 2005 ;
Déboute [A] [V] de sa demande de récompense due par la communauté à son profit au titre du don manuel de 5 800 euros effectué le 13 décembre 2005 ;
Déboute Madame [A] [V] de sa demande de récompense due par la communauté à son profit au titre du don manuel de 10 000 euros effectué le 24 décembre 2011 ;
Dit que la communauté doit récompense à Madame [A] [V] pour la somme de 15 000 euros au titre de la somme lui appartenant en propre encaissée le 1er décembre 2015 ;
Dit que la communauté doit récompense à Madame [A] [V] pour la somme de 30 000 euros au titre de la somme lui appartenant en propre encaissée le 6 mars 2017 ;
Déboute Madame [A] [V] de sa demande visant à intégrer au passif de communauté son compte d’administration comprenant le règlement de la somme de 360 euros, correspondant au coût de consultation de l’avocat rendue nécessaire, compte-tenu du litige soulevé par les acquéreurs de l’ancien domicile conjugal, et le règlement de la somme de 513 euros au titre des frais de scolarité réglés pour l’enfant [E] en 2022 et 2023 ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.