Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/00892
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 10 Février 2026

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/00892 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBAJ / J.A.F AFFAIRE : [Y] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Femme de ménage [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2023-1460 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par Me Fabrice VEYSSEYRE, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 20 novembre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026, 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [M] [Y] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (34)

Et de

Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Maroc)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 10 juillet 2024 ;

Fixe à la somme de DIX-SEPT MILLE EUROS (17 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [U] [P] à Madame [M] [Y] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 décembre 2024 ;

Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [U] [P] doit verser à Madame [M] [Y] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [I] et [C] [P] d’un montant de TROIS CENTS EUROS (300,00 €), soit CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [I] et [C] [P] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/00892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.