Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
22/02316
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°26/00518 du 29 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 22/02316 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NGZ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A.R.L [6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Mme [S] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : ALLEGRE Thierry MARTOS [K]

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°22/02316

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La [6] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 25 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022, relative au redressement opéré par lettre d'observations du 12 mai 2021, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, du chef de redressement 1 “ préavis et plafond applicable ” et le chef de redressement 2 “ comptes courants associés débiteurs ”.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2025.

La SARL [6], placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2025 et régulièrement convoquée par l'intermédiaire de son mandataire-liquidateur (Me [W] [I]), n'est ni présente ni représentée.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - débouter la requérante de son recours ; - confirmer le bien fondé de la mise en demeure du 7 décembre 2021 ; - reconventionnellement, fixer la créance de l'URSSAF au passif de la SARL CAYOL FACADES - TRAVAUX MACONNERIE à la somme de 60 838 € au titre de la mise en demeure du du 7 décembre 2021.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre d'observations du 12 mai 2021 consécutive au contrôle de l'inspecteur du recouvrement de L'URSSAF comporte pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le chef de redressement 1 “ préavis et plafond applicable ” et le chef de redressement 2 “ comptes courants associés débiteurs ”.

Après échange contradictoire entre la société cotisante et l'URSSAF, et dans les suites de la lettre d'observations, une mise en demeure a été délivrée le 7 décembre 2021.

En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d'une partie qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée.

En l'espèce, la SARL [6] a fait l'objet d'une procédure collective et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2025.

Maître [W] [I], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation dans les intérêts de la SARL [6], il y a lieu de rejeter le recours, de confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable et de fixer le montant de la créance de l'URSSAF PACA à la somme de 60 838 euros.

Les dépens de l'instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des l'article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours de la SARL [6] introduit à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 25 mai 2022 ;

DÉBOUTE la SARL [6] de ses demandes et prétentions ;

FIXE à la somme de 60 838 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la SARL [6], actuellement en liquidation judiciaire, au titre de la mise en demeure délivrée le 7 décembre 2021 ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 22/02316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.