Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/05127
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025

N° RG 25/05127 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DW3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BBGO dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Iris TROJMAN-COHEN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

La Société COTE CHAVE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

Expédition délivrée le À - -

Grosse délivrée le 10/02/2026 À -Maître [C] [L] [T] - - - non comparante

Monsieur [P] [J], né le 10 Juin 1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BBGO a donné en location à la société Cote Chave, suivant bail à effet au 1er juillet 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Marseille (13005), avec le cautionnement solidaire de M. [P] [J].

Par exploits de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SCI BBGO a fait assigner la société Cote Chave et M. [P] [J] afin d’obtenir :

-le paiement provisionnel d’une somme de 32 010,37 € à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de novembre 2025 ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 118,69 € jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 10 décembre 2025, la SCI BBGO, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

La société Cote Chave et M. [P] [J], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail à effet au 1er juillet 2023 et liant les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois (article XVII) ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, de l’acte de cautionnement solidaire de M. [P] [J], d’un commandement de payer du 10 septembre 2025 et d’un décompte locatif que la société Cote Chave est redevable de 32 010,37 au titre du loyer et des charges locatives à la date du 13 novembre 2025 ; que la société Cote Chave et M. [P] [J] seront solidairement condamnés s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Cote Chave et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer, soit la somme de 2 118,69 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que l’équité commande de condamner la société Cote Chave au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 6] conclu par les parties, par l’effet de sa clause résolutoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l’expulsion de la société Cote Chave et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la SCI BBGO, en cas d’expulsion de la société Cote Chave, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement la société Cote Chave et M. [P] [J] à payer à la SCI BBGO la somme de 32 010,37 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons solidairement la société Cote Chave et M. [P] [J] à payer, à titre provisionnel, à la SCI BBGO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 118,09 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons « in solidum » la société Cote Chave et M. [P] [J] à payer à la SCI BBGO 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/05127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.