Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00291
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/00291 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZV

AFFAIRE : M. [I] [X] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES) C/ S.A. ALLIANZ IARD (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026

PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] Assuré sociale auprès de la CPAM sous le n°[Numéro identifiant 2]

Pris en qualité de représentant légal, de sa fille Madame [Z] [X], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 9], de nationalité française,collégienne, demeurant et domiciliée au [Adresse 5].

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Mutuelle [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la société ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 7 décembre 2022 , [Z] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ Iard.

Par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2024, M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] a assigné la société ALLIANZ Iard pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de [Z] [X], les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 768 € - Frais de santé restés à charge 455 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 77 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 557,20 € - Souffrances endurées 4000 €

SOIT AU TOTAL 5857,20 €

M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ Iard à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.

Régulièrement assignée, la société ALLIANZ Iard ne s’est pas constituée.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne se sont constitués.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, e demandeur produit les pièces probantes et pertinentes requises à l’appui de ses demandes.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de condamner la société ALLIANZ Iard à indemniser M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 7 décembre 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 11 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 199 jours - une consolidation au 4 juillet 2023 - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [Z] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 768 €, au vu des éléments produits.

Les frais de santé restés à charge :

Ils sont bien justifiés à hauteur de 455 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 77 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 557,20 € Total 634,20 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 768 € - frais de santé restés à charge 455 € - déficit fonctionnel temporaire 634,20 € - souffrances endurées 4000 € TOTAL 5857,20 €

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ Iard, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ Iard à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la société ALLIANZ Iard à indemniser M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 7 décembre 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de [Z] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5857,20 € ;

Condamne la société ALLIANZ Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] :

- la somme de 5857,20 € en réparation de son préjudice corporel;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MUTAME [Localité 11];

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ Iard aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & Associés , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.