Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00001
Formation
CHM SURENDETTEMENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES [Adresse 6] [Localité 1]

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ESD2

N° de Minute:

Jugement de caducité du : 10 février 2026

Le 10-02-2026 Notif aux parties en LRAR et en LS à la BDF

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, présidé par Madame Samira GOURINE Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière;

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

Madame [J] [Y] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante

à

DÉFENDEURS

Madame [N] [B] [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 3] comparante en personne

Société [17] [Adresse 19] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante

Société CAF DES ARDENNES [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 2] non comparante

Madame [P] [W]-[B] [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 3] (ARDENNES) non comparante

Société [16] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante

Monsieur [U] [W] [Adresse 9] [Localité 4] non comparant

Vu les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 15 janvier 2026, les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de surendettement du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception ;

Que cependant la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée alors qu'elle avait été régulièrement avisée, ni soutenu sa contestation par aucun écrit ;

Que la partie demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que : "le Juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure".

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement ;

DÉCLARE la citation caduque,

CONSTATE l'extinction de l'instance.

DIT qu'il n'y a pas de dépens

LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.