Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/01359
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01359 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ND5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026 MINUTE N° 26/00238 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [C] [I] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0663

ET :

Monsieur [K] [H] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 juillet 2025, M. [C] [I] [M] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [K] [H] [V], pour:

- Juger que M. [K] [H] [V] occupe sans droit ni titre une cave, lot n° 29 portant le numéro 14 au [Adresse 2] à [Localité 4] ; - Ordonner l'expulsion de M. [K] [H] [V] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et jusqu'à libération effective des lieux, si besoin avec assistance de la force publique et celle d'un serrurier ; - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place aux frais et périls du défendeur ; - Condamner M. [K] [H] [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [C] [I] [M] maintient ses demandes et sollicite à titre subsidiaire d'autoriser tel commissaire de justice à accéder aux caves litigieuses fin de procéder à leur métrage aux frais avancés du demandeur.

M. [C] [I] [M] expose qu'il est propriétaire dans le bâtiment A de l'immeuble d'un appartement (lot n° 8) et d'une cave (lot n° 29) portant le numéro 14 et que cette cave est occupée de manière illicite par le locataire du défendeur.

En défense, M. [K] [H] [V] demande de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner M. [R] [I] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'existe aucun plan des caves et qu'elles n'ont jamais été numérotées, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur la prétendue occupation illicite.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes principales L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, il doit être relevé que sont notamment produits aux débats le modificatif du Règlement de copropriété du 6 avril 1995, ainsi qu'un plan de copropriété de 4 pages (situation ancienne - janvier 1984 et situation nouvelle novembre 1994), ne comportant aucun plan du sous-sol.

Les photographies versées par chacune des parties, qui ne sont d'ailleurs pas datées, ne sont d'aucune utilité probatoire.

Au vu de ces éléments et en l'absence du Règlement de copropriété comprenant un état de division et le plan du sous-sol du bâtiment A, la localisation et la numérotation des caves appartenant respectivement à chacune des parties se heurtent à une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence.

En conséquence, la réalité de l'occupation prétendument illicite n'est pas démontrée.

S'agissant de la demande subsidiaire, il y a lieu de rappeler au préalable que les parties ont toujours la faculté de mandater un commissaire de justice pour effectuer tout constat, sans désignation judiciaire préalable. En tout état de cause, en l'absence de plan de caves et de numérotation certaine, le mesurage des deux caves litigieuses n'est en l'état pas techniquement réalisable.

Cette demande ne saurait donc pas plus prospérer.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires Succombant, M. [C] [I] [M] conservera la charge des dépens.

M. [R] [I] [M] sera également condamné à régler la somme de 800 euros à M. [K] [H] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons M. [C] [I] [M] à régler la somme de 800 euros à M. [K] [H] [V] au titre de ses frais irrépétibles;

Condamnons M. [C] [I] [M] à supporter la charge des dépens ;

Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Mallorie PICHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/01359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.