Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01835
- Formation
- 3ème chambre: proc. orale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01835 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGOM
N° MINUTE : 25/00234
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparant
à :
Monsieur [D] [T] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur CCC au defendeur Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 02 mai 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], a attrait M. [T] [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 254,27 euros au titre de chèques impayés ; 35 euros en remboursement de frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [T] [C] [D] lui est redevable de la somme de 254,27 euros correspondant au montant d’un chèque n° 2628704 et d’un chèque n° 2628698 ayant été rejetés pour le motif suivant : « provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, M. [T] [C] [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 26 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH à l’enseigne [M] [X] de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l'appui de sa demande : le chèque n° 2628704 du 30 décembre 2024 d'un montant de 98,80 euros et l'attestation de rejet émise par la CAIXABANK FRANCE le 23 janvier 2025 ; le chèque n° 2628698 du 23 décembre 2024 d'un montant de 155,47 euros et l'attestation de rejet émise par la CAIXABANK FRANCE le 23 janvier 2025 la lettre de relance en date du 27 janvier 2025.
Il résulte de ces pièces que la créance de la SARL DISCASH est fondée à hauteur de 254,27 euros que M. [T] [C] [D] sera par conséquent condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
1. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce M. [T] [C] [D], sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [T] [C] [D] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 254,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE M. [T] [C] [D] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/01835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.