Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- Chambre 1-11 IDP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 751 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 FEVRIER 2026
N° 2026/ 7
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO56Y
[J] [W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à Me VAZZANA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 09 février 2026 prononcée sur requête déposée le 24 juin 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 5]
représenté par Me Audrey VAZZANA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 24 juin 2025, [J] [W] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 24 jours, du 1er au 24 février 2021.
Il sollicite la somme de 13 000 € se décomposant comme suit :
- 10 000 € au titre du préjudice moral
- 1 000 € au titre du préjudice matériel
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 14 octobre 2025 proposant d'allouer 2 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande de l'article 700 et rejeter celle au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 2 décembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel
Vu les observations des parties à l'audience du 12 janvier 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation de stupéfiants, le requérant, qui a été relaxé le 25 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 24 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 1000 € au titre des frais d'avocat en produisant une facture mentionnant demande de mise en liberté; il y sera fait droit.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [J] [W] sera justement réparé par l'octroi de la somme de 2.000 € tant au regard de son âge (28 ans) lors de son placement en détention pour 24 jours que de son casier judiciaire portant trace de 2 condamnations, dont 1 avec mandat de dépôt atténuant d'autant le 'choc carcéral', et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux, en excluant le préjudice subi par la famille qui ne lui est pas personnel, les séquelles psychologiques en l'absence de certificat médical et les protestations d'innocence, non indemnisable par la CNRD.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [W] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [J] [W] recevable.
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le préjudice moral subi par [J] [W]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.