Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07327
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 969 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/07327 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE4J
AFFAIRE : [E] C/ S.A. CREATIS, [T]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, et lors du prononcé de Madame Céline KOC, greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Corinne MANCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Monsieur [J] [B] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Corinne MANCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
PARTIE INTERVENANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 10/10/24
Vu le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 24 août 2023 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [G] [E] le 25 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 20 avril 2024, aux termes desquelles la société Créatis, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour,
- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire
- débouter Mme [E] de ses demandes,
- laisser les dépens à la charge de l'état.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, aux termes desquelles Mme [E], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de sa demande de radiation, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement
La société Créatis sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 13 octobre 2023, n'a pas été exécuté par l'appelante et que les sommes mises à la charge de l'appelante, qui s'élèvent à 31569,89 euros n'ont pas été réglées.
Mme [E] de répliquer qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement déféré à la cour, dès lors qu'elle se trouve en situation de surendettement, que la banque sera remboursée de sa créance par le déblocage à venir de son épargne salariale préconisé par la commission de surendettement, que la dette diminue, M. [T] subissant une saisie sur son salaire de 134, 31 euros par mois.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 20 avril 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux pour conclure, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 23 janvier 2024.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante - 31 569,89 euros - n'ont pas été exécutées même partiellement, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié à Mme [E] le 13 octobre 2023.
Toutefois, Mme [E] justifie que la procédure de surendettement dont elle fait actuellement l'objet obstacle à ce qu'elle puisse rembourser immédiatement les sommes mises à charge par le premier juge.
Il résulte de ce qui précéde que l'exécution du jugement aurait pour la défenderesse à l'incident des conséquencs manifestement excessives et que, partant, la société Créatis doit être déboutée de sa demande de radiation.
II) Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Créatis;
Déboutons la société Créatis de sa demande de radiation, ainsi que de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons Mme [G] [E] de sa demande en paiement ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état du Jeudi 19 décembre 2024 à 9 h 00 pour clôture et le Jeudi 16 janvier 2025 à 9 h 30 pour plaidoiries, en audience rapporteur salle n°7.
La greffière Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Céline KOC Philippe JAVELAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/07327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.