Demande du bailleur tendant à la réévaluation du loyer lorsque son montant est inférieur au loyer de référence minoré

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à la réévaluation du loyer lorsque son montant est inférieur au loyer de référence minoré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00823
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 24/00823 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKV2

AFFAIRE : [T] C/ [B], S.A. AVILAP,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept Juin deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de greffière,et lors du prononcé Madame Céline KOC, greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [M] [T]

née le 08 Avril 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [U] [B]

né le 01 Juillet 1965 à [Localité 8] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Représentant : Me Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0249

S.A.S AVILAP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Représentant : Me Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0249

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 10.10.24

Vu la décision du juge des contentieux de la protection de Courbevoie du 12 janvier 2024;

Vu l'appel interjeté par Mme [T] le 8 février 2024 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation d'appel, notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, et aux termes desquelles la société Avilap et M. [B], intimés et demandeurs à l'incident, demandaient en substance au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, aux termes desquelles Mme [T], appelante et défenderesse à l'incident, demandait au conseiller de la mise en état de débouter la société Avilap et M. [B] de leur demande de radiation, et de les condamner à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A l'audience d'incident du 27 juin 2024, la société Avilap et M. [B] ont déclaré se désister de leur demande de radiation, l'appelante ayant exécuté le jugement dont appel, mais maintenir leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] a déclaré accepter le désistement tout en maintenant sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

La société Avilap et M. [B] déclarent se désister de leur demande de radiation.

Il y a lieu de leur en donner acte et de constater ce désistement.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de la société Avilap et M. [B] de leur incident aux fins de radiation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [T] à payer à la société Avilap et M. [B] une indemnité de 500 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons Mme [T] de sa demande en paiement;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience de mise en état du Jeudi 9 janvier 2025 à 9 h00 pour clôture et disons que l'affaire sera plaidée à l'audience du 11 février 2025 en audience collégiale à 14h en salle 5.

La Greffière, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,

Céline KOC Philippe JAVELAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.