Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à la réévaluation du loyer lorsque son montant est inférieur au loyer de référence minoré

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à la réévaluation du loyer lorsque son montant est inférieur au loyer de référence minoré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/01570
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 185 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Me Olivia ZAHEDI M. [K] [T], médiateur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/01570 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLH

N° MINUTE :

MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE rendue le lundi 01 juin 2026

DEMANDERESSE Fondation [C], ayant son siège social [Adresse 1] représentée par sa mandataire [N], société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé [Adresse 2], garantie par GALIAN ASSURANCES, [Adresse 3], représentée par M. Philippe CALMON, Président représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS -Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4] -Madame [I] [O] demeurant tous deux [Adresse 5] représentés par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 1er juin 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 01 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 01 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01570 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLH

Par contrat du 28/01/1983 à effet au 01/02/1995 , la FONDATION [C] a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [S] pour un studio situé au [Adresse 6].

Mme [P] [S] s'est mariée avec M. [O] [B] , qui est devenu cotitulaire du bail .

Le loyer actuel est de 307.17 euros pour un appartement de 43.5m².

Par acte de commissaire de justice du 17/07/2024, la Fondation [C] a adressé une offre de renouvellement aux deux locataires pour un loyer mensuel de 1000.50 euros, soit 23 euros /m² , avec augmentation par sixième à effet au 01/02/2025.

La commission départementale des baux a été saisie le 13/08/2024 et n'a pu concilier les parties le 17/12/2024.

Un autre appartement donné à bail entre les mêmes parties pour un appartement situé au 5ème étage de 56.5m² avec cave a donné lieu à un litige similaire, en raison de l'état des lieux et de l'immeuble.

Par acte de commissaire de justice du 03/01/2025, la Fondation [C] a assigné M. [O] [B] et Mme [O] [I] aux fins de: - réévaluation du loyer à la somme de 1000.50 euros par mois en principal , outre charges et indexations, pour une durée de 6 ans à compter du 01/02/2025 , en demandant de voir appliquer la hausse par sixième . - dire que l'indexation s'appliquera à chaque date anniversaire de renouvellement par application de l'indice INSEE et pour la première fois le 01/01/2025 -Si le juge devait ordonner une expertise , subsidiairement fixer un loyer provisionnel à 1000.50 euros par mois et hors charges , après application des majorations annuelles par sixième et demande que les frais de celle-ci soient avancés par M. [O] [B] et Mme [O] [I] . -3000 euros en application de l'article 700 du CPC,outre les dépens , dont les frais d'expertise et frais de procédure - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Une conciliation judiciaire a été ordonnée le 28/05/2025 qui n'a pas abouti . Les locataires ont fait état à cette audience du fait que les deux appartements donnés à bail étaient reliés.

Avant d'apprécier l'utilité d'une expertise judiciaire, compte-tenu des éléments de comparaison recueillis, que les parties peuvent réexaminer ensemble sous la modalité la plus adaptée, il convient d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur qui puissent les réunir et les informer sur le déroulement de la médiation ( distincte d'une mesure de conciliation ) en application de l'article 1533 du code de procédure civile.

Le principe de la confidentialité prévu à l'article 1528-3 du code de procédure civile est applicable à la réunion susvisée d'information. Décision du 01 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01570 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLH

Il sera rappelé que cette réunion d'information gratuite rend nécessaire la présence des parties elles-mêmes ( qui peuvent être assistées de toute personne ayant qualité pour le faire devant la présente juridiction, mais non représentées en application de l'article 1533 du code de procédure civile) et que si elles ne défèrent pas à cette injonction, une amende civile peut être prononcée allant jusqu'à 10000 euros.

Il convient, dans le cas où les parties donnent à l'issue de cette information leur consentement à entrer en médiation, d'ordonner d'ores et déjà une mesure de médiation et de désigner M. [K] [T] pour y procéder, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

En ce cas, il est fixé une provision à valoir sur la rémunération du médiateur de 1200 euros, à payer par parts égales par la Fondation [C] et M. [O] [B] et Mme [O] [I] .

Il est rappelé que le médiateur peut entendre toute personne dont l'audition lui parait utile avec l'accord des parties , ou se rendre sur les lieux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ENJOINT la Fondation [C] et M. [O] [B] et Mme [O] [I] de rencontrer M. [K] [T], médiateur, pour être informés sur le déroulement d' une mesure de médiation civile

M. [K] [T] [Adresse 7] [Localité 2] mail : [Courriel 1] tel : [XXXXXXXX01]

DIT que M. le médiateur fixera les modalités de cet entretien d'information gratuit

RAPPELLE que pour cette information les parties sont assistées mais non représentées

RAPPELLE que les parties doivent se présenter pour cette réunion, assistées le cas échéant de leur conseil et qu'à défaut elles encourent une amende civile jusqu'à 10000 euros

DIT que M. [K] recueillera le consentement de la Fondation [C] et M. [O] [B] et Mme [O] [I] pour poursuivre une mesure de médiation dans le mois de la réception de la notification de la présente décision et en informera le greffe

ORDONNE d'ores et déjà une mesure de médiation entre les parties dans le cas où M. Le Médiateur recueille l'accord des parties pour entrer en médiation

DIT qu'en ce cas la provision de 900 euros à valoir sur la rémunération du médiateur sera partagée à parts égales ( soit 450 euros chacun) entre la Fondation [C] et M. [O] [B] et Mme [O] [I] et payée au médiateur contre récépissé

DIT que la médiation sera organisée dès réception de la provision, aux fins de rencontrer les parties dans un cadre structuré, pour confronter leur point de vue et les aider à la résolution de leur litige

RAPPELLE que les parties peuvent lors de la médiation être assistée de toute personne ayant qualité pour le faire devant la présente juridiction

RAPPELLE que dans le cas où la médiation se poursuit, le médiateur peut entendre toute personne dont l'audition lui parait utile avec l'accord des parties , ou se rendre sur les lieux

FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision sera versée à M. Le Médiateur et rappelle qu'elle pourra être renouvelée pour 3 mois à la demande de celui-ci

DIT que M. le Médiateur informera le juge de la résolution du litige, l'accord de médiation pouvant donner lieu à homologation ou bien de l'échec de la médiation

RENVOIE la cause et les parties pour l'instance à l'audience civile du JCP fond du POLE CIVIL DE PROXIMITE du 23 octobre 2026 à 9h

RESERVE les dépens de l'instance

RESERVE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décision du 01 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01570 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/01570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.