Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
25/02138
Formation
Chambre commerciale 3-1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Chambre commerciale 3-1

ORDONNANCE D'INJONCTION A RENCONTRER UN MEDIATEUR

N° RG 25/02138 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDUR

Affaire : [H], [P] C/ Société [E]

********************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [C] [H]

née le 21 Août 1979 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26671

Monsieur [M] [S] [P]

né le 10 Janvier 1974 à [Localité 9] - TURQUIE

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26671

APPELANTS

ET

Société [E] représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

INTIMEE

********************************************************************************

Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, présidente de la chambre 3-1 de la cour d'appel de Versailles, assistée de Hugo BELLANCOURT, greffier,

Vu l'instance enrôlée sous le N° R.G 25/02138 ;

Selon l'article 127-1 du code de procédure civile issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront :

- convenir d'entrer en médiation conventionnelle,

- ou demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire

- ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans les 3 mois suivants la présente ordonnance, en la personne de :

M. [Z] [W]

ACTANCES

[Courriel 7]

06 20 55 65 20

[Adresse 2]

[Localité 4]

aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d'une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d'un conseil,

Disons que la présente ordonnance sera communiquée par le greffe au médiateur,

Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,

Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l'audience de renvoi qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code;

Rappelons que cette mesure est sans incidence sur les délais pour conclure issus des articles 908 à 911 du code de procédure civile ;

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Disons qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation et informera le juge du montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;

Disons qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;

Versailles, le 13 juin 2025

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 25/02138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.