Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04956
- Formation
- Ch4.1 Loyers Commerciaux
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 490 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Ch4.1 Loyers Commerciaux
N° RG 25/04956 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTVN
VD/PR
Copie exécutoire et copie le : 09/02/26
à : la SELARL EUROPA AVOCATS - B70 la SCP LSC AVOCATS - A261
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 09 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [I] née le 16 Février 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [I] né le 06 Mars 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE BAHIA - L.T.M.B, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par maître GARNIER, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU (plaidant) et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 01 Décembre 2025 par :
Virginie DURAND, Vice-Présidente, délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble, et siégeant comme Juge Unique, Assistée de Patricia RICAU, Greffière
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et avoir reçu leurs mémoires, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026
Après en avoir délibéré, le jugement suivant a été rendu :
Vu l'assignation délivrée par M. et Mme [V] [I] à l'encontre de la SARL LE BAHIA L.T.M.B;
Vu les débats à l'audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle les parties se sont entendues sur l'incompétence territoriale de la présente juridiction;
Vu le mémoire aux fins d'incompétence territoriale notifié par les demandeurs le 23 décembre 2025, comme autorisé par le Juge;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La compétence du juge des loyers commerciaux est définie par l'article L. 145-23 alinéa 3 du Code de commerce, qui dispose que "la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble".
En l'espèce, le litige porte sur le bail d'un immeuble situé [Adresse 2] à CHARAVINES (38850) qui appartient au ressort du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.
Les observations des parties ont été recueillies sur l'incompétence territoriale de la présente juridiction au cours de l'audience du 1er décembre 2025, lesquelles s'entendent sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU pour connaître du présent litige opposant M. et Mme [V] [I] à la SARL LE BAHIA,
Dit que le dossier de l'affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction sus-désignée, faute d'appel dans les quinze jours de la notification de la présente décision, en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile,
Réserve les demandes.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/04956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.