Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01888
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

N° RG 25/01888 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVMB

Minute : 26/00016

JUGEMENT DU 28 Janvier 2026

AFFAIRE :

Organisme FRANCE TRAVAIL

C/

[B] [V]

Copies certifiées conformes Monsieur [B] [V] FRANCE TRAVAIL

Copie exécutoire FRANCE TRAVAIL

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Organisme FRANCE TRAVAIL Activité : , demeurant [Adresse 2] Représenté par Monsieur [T] [Z] muni d’un pouvoir écrit _______________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] __________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Claire PIAN

GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES le 5 juillet 2024, Monsieur [B] [V] a fait opposition à une contrainte de FRANCE TRAVAIL - anciennement dénommé PÔLE EMPLOI - qui lui avait été signifiée le 24 juin 2024, lui faisant injonction de s’acquitter de la somme en principal de 3.535,29 €.

Par jugement du 1er avril 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a constaté que la contrainte émise par [6] indiquait bien que ladite contrainte pouvait faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, mais que la signification par acte de commissaire de justice indiquait, au contraire et par erreur, que le tribunal compétent devant lequel former opposition était celui de NANTES. Le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a par ailleurs constaté que le litige concernait un indu d’Allocation Retour à l’Emploi (ARE) qui ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale, que Monsieur [V] [B] demeure à GUÉRANDE sur le ressort du tribunal de SAINT-NAZAIRE et a donc renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

Les parties ont été convoquées le 12 août 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'audience du 15 octobre 2025. Monsieur [V] ayant indiqué par courriel qu’il était en arrêt maladie et dans l’incapacité de se déplacer à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre 2025.

L’organisme [6] Pays de la [Localité 7], représenté par Monsieur [T] [Z] muni d’un pouvoir écrit, demande à voir rejeter l’opposition formée par Monsieur [V] en raison du bien-fondé du trop perçu d’une allocation versée de mars à juin 2019 et condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.535,29 €, outre les dépens, en se référant à ses conclusions responsives. A l’appui de ses demandes, [6] précise avoir détecté le 19 juillet 2019 une période d’activité auprès de [X] CÉRAMIQUES et la perception par Monsieur [V] de salaires non déclarés de mars à juin 2019, dont découle un trop-perçu d’allocations chômage notifié à l’intéressé le 19 juillet 2019, non remboursé au jour de l’audience.

Monsieur [B] [V], reconvoqué par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 26 novembre 2025, ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [B] [V] a formé opposition auprès du greffe dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, prévu à l’article R 1235-4 du code du travail. L’opposition est donc recevable.

Dans le cadre de la procédure sur opposition à contrainte, [6] conserve la qualité de créancier demandeur.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale En vertu des dispositions invoquées par [6] des articles R.5411-6 et -7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit déclarer dans un délai de 72 heures tout changement de situation, au titre de l’exercice d’une activité même occasionnelle et d’une durée réduite.

Par ailleurs l’article 27 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 qui régit le versement de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) dispose que «  Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur (…) ».

Il est en l’espèce fait grief à Monsieur [V] de ne pas avoir déclaré les salaires perçus entre le mois de 18 mars 2019 et le 18 juillet 2019, période d’emploi déclarée par son employeur, [X] CÉRAMIQUES.

[6] produit notamment l’historique des versements de l’ARE, l’historique des salaires déclarés par Monsieur [V], l’attestation de son employeur [X] CÉRAMIQUES en date du 19 juillet 2019 et la décision de POLE EMPLOI de sanction pour activité professionnelle brève non déclarée (radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois) et de suppression définitive des allocations, notifiée le 8 août 2019 par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé ».

Il est ainsi établi par les pièces produites que Monsieur [B] [V] a indûment perçu la somme de 3.535,29 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [V] à rembourser à [6] cette somme de 3.535,29 euros.

Sur les frais de l’instance

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [V], succombant à son opposition, sera condamné aux dépens.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'y déroger.

En application de l’article R 1235-8 du code du travail, des articles 34 et suivants et 473 du code de procédure civile et de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision contradictoire sera rendue en dernier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

REÇOIT Monsieur [B] [V] en son opposition ;

DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte signifiée par FRANCE TRAVAIL le 24 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à [6] la somme de 3.535,29 euros ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Léna LE BOHEC Claire PIAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.