Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00123
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FQ3 Jugement du 06 Février 2026 IT/MB
AFFAIRE : [W] [O]/CPAM DE [Localité 6] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 6] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [B] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 7 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a notifié à Mme [W] [O] un indu d’un montant de 37,55 euros correspondant au paiement de prestations pour sa fille, Mme [N] [G], qui lui ont été réglées en lieu et place de celle-ci le 29 novembre 2024.
Par décision du 13 mars 2025, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours formé par Mme [O] le 13 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025 et reçu au greffe le 28 mars 2025, Mme [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en indiquant qu’elle avait procédé au règlement de la somme sollicitée, mais que la caisse l’avait invitée à adresser les preuves de ce règlement au tribunal.
A l’audience du 5 décembre 2025, Mme [O] confirme les termes de sa requête. Elle indique qu’elle ne conteste pas la demande de remboursement de la CPAM, et que ce remboursement a été effectué le 28 février 2025.
La CPAM confirme que Mme [O] a procédé au remboursement de la somme de 37,55 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de la demanderesse
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il ressort des articles 30 à 32 du code de procédure civile que pour être recevable, toute action en justice suppose obligatoirement que le demandeur à l'action ait un droit d'agir, et notamment que le demandeur à l'action ait : - une qualité pour agir : la qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l’action ; - un intérêt pour agir : l’intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.
En l'espèce, il ressort des débats que Mme [O] a procédé au remboursement des sommes sollicitées le 28 février 2025, soit antérieurement à la saisine de la présente juridiction, et qu’elle ne conteste par ailleurs pas cette demande de remboursement, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir.
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [O], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours formé par Mme [W] [O] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.