Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00479
Formation
TPX RAM CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 2] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00479 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNBS

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 03 Février 2026

réputé contradictoire et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

FRANCE TRAVAIL

DEFENDEUR(S) :

[J] [H]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le TROIS FEVRIER

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Décembre 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

FRANCE TRAVAIL, Etablissement public administratif, pris en la personne de son Directeur régional Ile de France, agissant en application de l’article R 5312-26 du code du travail, demeurant en cette qualité au siège régional sis [Adresse 4] non comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [J] [H] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte reçu le 24 septembre 2025, M. [J] [H] a formé opposition à l’exécution de la contrainte référencée [Numéro identifiant 5] en date du 6 août 2025 prise par [3] pour le recouvrement de prestations qui auraient été indûment versées du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 25 janvier 2023 d’un montant de 6999,89 € et 2137,79€.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle [3] n’a pas comparu.

M. [J] [H] comparait, conteste la contrainte et indique avoir reçu environ 2000 € alors qu’il n’avait rien demandé. Il ajoute avoir rempli le formulaire nécessaire pour demander à ne pas avoir à rembourser ce montant. Il explique travailler depuis 3 ans et cotiser. Il sollicite, s’il devait être condamné, la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 € par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse n’ayant pas indiqué la date de la signification de la contrainte, l’opposition à contrainte doit être considérée comme recevable pour avoir été formée dans les délais, conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.

Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.

Du fait de son absence à l’audience pour justifier du bien-fondé de sa créance, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant pubiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

RECOIT M. [J] [H] en son opposition ;

ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 5] en date du 6 août 2025 émise par [3];

DEBOUTE [3] de toutes ses demandes ;

DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de [3].

Ainsi jugé et signé le 3 février 2026 par Amandine DUPLEIX, Présidente et par Virginie DUMINY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.