Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02221
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/02221 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z4V
Jugement du : 06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée le : à : Monsieur [F] [Z] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 07 représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z] [V], demeurant 68 rue Smith - 69002 LYON comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025 Réouverture des débats : 14/11/2025 Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07/07/2020 avec effet au 16/07/2020, la S.A ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [F] [Z] [V], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 68 rue Smith, 69002 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 275,22 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [Z] [V] un commandement de payer la somme de 4000 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 16/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [Z] [V] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [Z] [V] ,condamner Monsieur [F] [Z] [V] à lui payer :la somme de 4369,28 euros selon état de créance arrêté au 16/01/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 26/07/2024 et le surplus des intérêts à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [F] [Z] [V] aux dépens. L'affaire a été initiallement appelée à l'audience du 20 juin 2025, puis a fait l'objet d'une réouverture des débats en raison de l'absence de preuve de communication à l'autre partie des éléments produits en cours de délibérés.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, se désiste de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d'assurance, actualise sa demande en paiement à un montant de 3190,66 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 12/11/2025 et maintient ses autres demandes. Il indique être d'accord pour que soient accordés à Monsieur [Z] [V] des délais de paiement à hauteur de 321,69 euros par mois et précise que ce dernier a repris le règlement de son loyer courant. La SA ALLIADE HABITAT expose que le plan de surendettement dont bénéficiait le locataire suite à une décision de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE est caduc car il n'aurait pas été respecté par l'intéressé.
Monsieur [F] [Z] [V] s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 321,69 euros et indique avoir rencontré des difficultés au début de la mise en place du plan de surendettement.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de la demande de la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d'assurance.
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [F] [Z] [V] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3190,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 12/11/2025.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27/09/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les délais de paiement
Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Si des dispositions dérogatoires sont applicables lorsque le locataire fait l’objet d’une procédure de surendettement (article 24 VI et VIII), il est établi en l’espèce par les déclarations du bailleur non contestées par le locataire, que le plan conventionnel dont a bénéficié monsieur [F] [Z] [V] (validation des mesures imposées le 14 janvier 2025) est désormais caduc.
Dès lors, il n’y a pas lieu à application de ces dispositions.
En tout état de cause, il ressort des débats à l'audience que la S.A ALLIADE HABITAT est d'accord pour accorder à Monsieur [F] [Z] [V] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement selon les mensualités initialement prévues dans le plan de surendettement.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l'espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. - Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d'assurance,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [V] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 3190,66 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 12/11/2025,
CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A ALLIADE HABITAT à Monsieur [F] [Z] [V] sur les locaux à usage d'habitation sis 68 rue Smith, 69002 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [F] [Z] [V] à s'acquitter de sa dette locative par 9 mensualités de 321,69 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 10ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [F] [Z] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [F] [Z] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 27/09/2024 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Monsieur [F] [Z] [V] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Monsieur [F] [Z] [V] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; REJETTE le surplus des demandes de la S.A ALLIADE HABITAT,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26/07/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/02221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.