Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02152
- Formation
- CH ECOCOM General
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
9 février 2026
ROLE : N° RG 25/02152 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWFI
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS
C/
[Z] [G] [V] [R] épouse [M]
GROSSE délivrée le 09/02/2026
à Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS (RCS DE [Localité 6] 382 506 079) dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître James TURNER, membre de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Naz Ekin BAYKAL, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [Z] [G] [V] [R] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5], de nationalité fançaise demeurant [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [H] [J] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], de nationalité fançaise demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame BURIOT Sandra, Juge
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti un prêt immobilier à monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] d’un montant de 393 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel fixe de 1,52 % l’an,
Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs.
Ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] se sont séparés et le bien a été vendu le 18 décembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme du prêt après mises en demeure de monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] de payer les sommes dues et non réglées en date du 13 janvier 2025.
En exécution de son engagement de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le montant des créances qu’elle détenait sur monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] et une quittance subrogative pour un montant de 87 767,53 euros lui était délivrée le 12 mai 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] de payer les sommes dues et non réglées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour les voir solidairement : - condamner à lui verser les sommes de : . 87 767,53 € au titre du recours personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date du paiement, . 3 853 euros au titre des honoraires d’avocat et frais d’huissier exposés par application de l’article 2308 du code civil, - condamner solidairement monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC, - donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement, - maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire de droit, - débouter monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] de l’ensemble de leurs fins et conclusions contraires.
Monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir : le contrat de prêt en date du 24 mai 2022, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution, les notifications de déchéance du terme avec mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] du 30 janvier 2025, la quittance subrogative du 12 mai 2025, les lettres de mise en demeure de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] du 16 mai 2025 que les défendeurs doivent à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 87 767,53 euros au titre du contrat de prêt.
Il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les honoraires d’avocat au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés in solidum par monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M], sans qu’il y ait lieu d’ajouter d’autres frais d’huissier.
L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 87 767,53 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [M] et madame [Z] [R], épouse [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, avocat.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/02152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.