Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/00296
Formation
CIVIL TP SAINT BENOIT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00296 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGII

MINUTE N° :26/00012

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

M. [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SAS SES ST [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [S] DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [S] [Y]

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JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026 -

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. SES [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Sergine BOISEDU (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, la SES [S] [Y] a demandé que Monsieur [V] [J] soit convoqué devant le Tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme totale de 288,14 euros en principal, en raison de l'émission, en règlement de ses achats, de plusieurs chèques restés impayés suite aux différents rejets de la banque pour provision insuffisante.

Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation.

Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.

Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 22 septembre 2025, par lettre simple s'agissant de la SAS SES [S] [Y] et par lettre recommandée avec avis de réception concernant Monsieur [V] [J].

La lettre recommandée qui était destinée à Monsieur [V] [J] ayant été retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d'assignation (conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile).

Par acte d’huissier du 29 août 2025, la SES [S] [Y] a donc fait citer à comparaître Monsieur [V] [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 22 septembre 2025.

Lors de cette audience, les deux parties sont présentes. La partie défenderesse indique pouvoir payer 60 euros par mois, à compter de novembre 2025. Aussi, l'audience a été renvoyée au 15 décembre 2025 pour vérifications des paiements.

Lors de cette audience, la SES [S] [Y] est représentée, et, Monsieur [V] [J] n'est ni présent, ni représenté.

Le demandeur explique qu'il n'y a finalement eu aucun règlement.

Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 02 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour justifier sa demande, la SES [S] [Y] a versé au débat : - Une lettre du service contentieux adressée le 05 mars 2025 à Monsieur [V] [J], - Un chèque BRED Banque Populaire du 31 janvier 2025, émis à son ordre par Monsieur [V] [J], pour un montant de 129,32 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque, - Un chèque BRED Banque Populaire du 1er février 2025, émis à son ordre par Monsieur [V] [J], pour un montant de 158,82 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque.

Monsieur [V] [J], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.

Sur la demande en principal Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SES [S] [Y] et de condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 288,14 euros en principal. Sur la demande au titre des frais de contentieux Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros au titre des frais de recouvrement que Monsieur [V] [J] sera condamné à payer à la société demanderesse.

Sur les dépens Monsieur [V] [J] qui perd le procès sera condamné aux dépens, dont la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SES [S] [Y] la somme de 288,14 en principal,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SES [S] [Y] la somme de 35 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de l'instance, dont la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation.

Ainsi jugé et mis à disposition le 02 février 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/00296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.