Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
22/01718
Formation
Chambre 4-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 373 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ4D

Association [12] [Localité 11]

C/

[K] [P]

S.C.S. [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/2026

à :

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 149)

Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 274)

Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00363.

APPELANTE

Association [12] [Localité 11] Représentée par sa directrice nationale Mme [R] [N] , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.S. [E] La SCP [E] prise en la personne de Maître [J] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] étendue à ARES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties ayant indiqué d'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] a été engagée à compter du 1er novembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2015, par la société [8] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 47,67 heures par mois à sa demande en qualité d'agent de service, qualification AS 1, échelon A selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

La société [8] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [E] désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société [8]. Le 31 décembre 2020, le mandataire liquidateur procédait au licenciement de la salariée pour motif économique dans le cadre de l'extension de la liquidation de la société [7].

Faisant valoir, que l'Unedic, délégation [4] ne l'avait pas réglée de l'indemnité de préavis, de la prime annuelle, et des indemnités légales de licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 5 août 2021 aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] des sommes suivantes :

' 2080,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,11 euros au titre des congés payés afférents,

' 1714,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 6,98 euros à titre de prime annuelle,

' 4868,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

La salariée sollicitait également la condamnation de l'Unedic délégation [4] à faire l'avance des fonds entre les mains du liquidateur ainsi que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure.

Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a condamné l'Unedic délégation [5] Marseille au paiement à la salariée des sommes suivantes :

' 2080,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,11 euros au titre des congés payés afférents,

' 1714,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 4868,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 6,98 euros à titre de prime annuelle,

Aux termes de la même décision, le conseil de prud'hommes mettait les dépens à charge partagée de l'Unedic délégation [4] et de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8].

L'Unedic, délégation [4], [10] Marseille a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 4 fevrier 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2022, l'Unedic, délégation [4], [10] [Localité 11] conclut à l'infirmation du jugement entrepris quant aux demandes de condamnation prononcées contre elle et elle sollicite le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes directement dirigées contre elle, exposant que les avances de l'AGS avaient été suspendues compte tenu de l'attitude de la gérance et des difficultés à identifier précisément le personnel mis en place auprès de la société [8].

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la SCP [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes et à la condemnation du [9] à Procéder à l'avance des sommes figurant sur le relevé de créances qu'elle a établi.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2022, la salariée conclut à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] des sommes suivantes :

' 2080,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,11 euros au titre des congés payés afférents,

' 1714,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 6,98 euros à titre de prime annuelle,

' 4868,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

La salariée sollicite également qu'il soit fait injonction au mandataire liquidateur d'établir le relevé de créances ainsi que la condamnation de l'Unedic délégation [4] à faire l'avance des fonds entre les mains du liquidateur.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.

Ces textes excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.

Il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes devra être infirmé dès lors qu'il condamnait l'Unedic, délégation [4] à un paiement direct au profit de la salariée.

Pour autant, à la date des débats le relevé de créances a été établi par le mandataire liquidateur. Il correspond aux montants réclamés et retenus par le premier juge si bien que la demande d'injonction d'établir ce relevé devient sans objet tandis que l'Unedic, délégation [4] ne discute pas utilement le bénéfice de la garantie.

C'est pourquoi il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] les créances suivantes :

' 2080,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,11 euros au titre des congés payés afférents,

' 1714,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 6,98 euros à titre de prime annuelle,

' 4868,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par la société [8] représentée par la SCP [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [8].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 20 décembre 2021 ;

Et statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] aux montants suivants :

' 2080,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,11 euros au titre des congés payés afférents,

' 1714,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 6,98 euros à titre de prime annuelle,

' 4868,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation [6] [Localité 11] dans les limites de sa garantie ;

Dit que les dépens seront supportés par la société [8] représentée par la SCP [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [8].

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 22/01718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.