A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02117
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
Minute n°39/2026
D.A. : Numéro : 25/01688 du : 07 Avril 2025
N° RG 25/02117 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLRZ
Décision attaquée :
Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 07 Mars 2025 dans l'affaire portant le n° RG 23/00340
APPELANTE
S.A.S. [3]
Représentée par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE
Association [2]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Jocelyne RUBANTEL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Vu l'appel interjeté le 07 Avril 2025 par S.A.S. [3]
à l'encontre de la décision rendue le 07 Mars 2025 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] dans le litige l'opposant à Association [2],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'audience du 03 Février 2026, l'appelant et son représentant régulièrement convoqué demande le retrait du rôle ; supposant l'accord des parties. Constatant l'absence de demande similaire de la partie adverse.
Qu'il convient dès lors, en application des dispositions des articles 377, 381 et 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite sous le N° RG 25/02117 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLRZ du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/02117 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLRZ du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
- communication par les parties de leurs éventuelles conclusions,
- communication des pièces entre les parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 03 Février 2026
Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Jocelyne RUBANTEL,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la régularité de la procédure d’instruction Sur la date de première constatation médicale Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que la date de la première constatation médicale est la date à …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la prise en charge de l'accident du 13 février 2022 au titre du risque professionnel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitude…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité en raison du non respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles : La société fait valoir que les conditions posées par le tableau 57 A n’ont pas été respectées par la CPAM. Elle soutient…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.