Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
26/00741
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/00741 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVNL

Du 05 FEVRIER 2026

ORDONNANCE

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [S]

né le 03 Février 1985 à UKRAINE

de nationalité Ukrainienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

libre, non comparant, non représenté

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 janvier 2026 à [S] [H] à 17h15 ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 janvier 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h15 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu les conclusions in limine litis prises le 3 février 2026 par le conseil de [S] [H], et demandant d'annuler la décision de rétention administrative en raison de sa détention arbitraire ;

Le 4 février 2026 à 13h21, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 février 2026 à 13h22 et qui a :

- déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative,

- déclaré la procédure irrégulière,

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [S] [H] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- ordonné la remise en liberté de [S] [H],

- rappelé à [S] [H] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [S] [H] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que [S] [H] a été entendu librement et n'a été retenu que durant le délai maximal de 4 heures prévu à l'article 62 du code de procédure pénale, le temps pour les enquêteurs de recevoir la décision du procureur les informant de l'absence de poursuites et que c'est moins de deux heures après cette décision que [S] [H] a été placé en rétention, de sorte que la procédure est régulière.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, [S] [H] ' qui avait été remis en liberté après la décision du premier juge et qui n'a pas été touché par l'OPJ chargé de lui remettre sa convocation en main propre - n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [S] [H] en reprenant les éléments déjà développés dans la déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la question de la régularité de la procédure

L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il résulte de la procédure pénale diligentée à l'encontre de [S] [H] que celui-ci a été placé en garde à vue pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration, violences par conjoint ou concubin et dégradation de bien, le 27 janvier 2026 à 11h45, mais que la notification de ses droits a été différée jusqu'au 28 janvier 2026 à 04h50 en raison de son état d'ébriété. Le 28 janvier 2026 à 10h20, le procureur de la République de [Localité 5] a ordonné la levée de la mesure de garde à vue de [S] [H] en raison d'une erreur de procédure et a prescrit de reconvoquer [S] [H] ultérieurement, pour l'entendre librement sur les faits. Le 28 janvier 2026, à 11h10, il a été mis fin à la mesure de garde à vue de [S] [H] et une convocation lui a été remise pour être entendu librement le 29 janvier 2026 à 09h00. Le 29 janvier 2026, [S] [H] a été entendu librement entre 13h30 et 14h40. A 15h20, le procureur de la République de [Localité 5] a classé sans suite la procédure pénale pour infraction insuffisamment caractérisée. A 17h15, toujours le 29 janvier 2026, [S] [H] a été placé en rétention.

Contrairement à ce qu'affirme le premier juge, il ne résulte pas de la procédure pénale que [S] [H] aurait été contraint de se tenir à la disposition des forces de l'ordre entre le moment de son audition et celui de la décision de le placer en rétention, puisqu'il lui a au contraire été rappelé qu'il avait « le droit de quitter à tout moment les locaux » où il était entendu, ainsi qu'en atteste son procès-verbal d'audition daté du 29 janvier 2026 à 13h30.

Quant au fait que les services de police avaient le temps d'instruire le versant administratif de la procédure diligentée à l'encontre de [S] [H] puisqu'ils savaient, dès le 28 janvier 2026 à 11h45, que ce dernier était en situation irrégulière et que, en conséquence, ils auraient dû être à même de le placer en rétention dès la fin de sa garde à vue de ou de son audition libre, la cour juge que la police judiciaire a valablement pu se concentrer sur le volet action publique dans une affaire paraissant complexe, avec deux mis en cause dont l'état d'ébriété nécessitait de différer les auditions et une témoin qui a finalement choisi de ne pas comparaître. Dès lors, jusqu'à la décision de classement sans suite intervenue le 29 janvier 2026 à 15h20, le volet relatif à l'action publique de la procédure pouvait prédominer et retarder le traitement du volet relatif au droit des étrangers.

Mais, surtout, il n'est pas démontré que [S] [H] a été contraint d'attendre jusqu'à 17h15 son placement en rétention, puisqu'il ressort au contraire de son procès-verbal d'audition qu'il avait été informé de son droit de partir à tout moment.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [S] [H] et ordonné sa remise en liberté et, statuant à nouveau, la cour ordonne la prolongation de la rétention administrative de [S] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par défaut,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [S] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2026.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 6], le jeudi 05 février 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Maëva VEFOUR Maximin SANSON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 26/00741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.