Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00347
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/00347 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EVBF

[P] [Y]

C/

[S] [U] épouse [W] [N] [W]

JUGEMENT DU 03 Février 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS:

Monsieur [P] [Y] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDEURS

Madame [S] [U] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2025-001467 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)

Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : Christiane SCHNEIDER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS :

Audience publique du : 04 Novembre 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : à

Copie délivrée le : à

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [P] [Y] a consenti à Mme [S] [U] épouse [W] et M. [N] [W] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation.

Selon requête reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 31 janvier 2025, il a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de condamner Mme [U] épouse [W] et M. [W] à lui payer la somme de 940 euros correspondant aux charges et loyers impayés d’août et septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2025 à la demande des parties, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée au 4 novembre 2025.

A l’audience, M. [Y], présent, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 940 euros, il indique que les locataires n’ont pas payé le loyer du mois d’août, d’un montant de 180 euros et celui du mois de septembre dont le montant s’élève à 760 euros. Il précise que les locataires sont partis du logement sans faire l’état des lieux de sortie, en laissant une partie de leurs affaires et sans faire le nettoyage. Le dépôt de garantie lui a permis de payer ces frais.

Mme [S] [U] épouse [W], représentée par son Conseil, sollicite que la demande de M. [Y] soit déclarée irrecevable à titre principal et mal fondée à titre subsidiaire. Elle indique qu’il ne justifie pas de tentative préalable de conciliation. Sur le fond, elle indique qu’elle a quitté le logement fin août 2024 suite à sa séparation avec M. [W] et qu’à partir de cette date, il est devenu seul occupant des lieux.

M. [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2025 et avisé des renvois de l’affaire ne comparaît pas et n’est pas représenté.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérée au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Contrairement à ce qu’indique Mme [U], M. [Y] justifie d’avoir tenté une conciliation en produisant un procès-verbal de carence de Mme la conciliatrice de justice du 17 janvier 2025.

Sa demande sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la demande de paiement

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement des charges et loyers au terme convenu avec le bailleur.

Selon l’article 1353 du code civil, il incombe au bailleur qui se prévaut de l’absence de paiement des loyers d’apporter la preuve de l’obligation.

A titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal n’est saisi que d’une demande de paiement relative à une dette locative et qu’aucune demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie n’est faite par la partie défenderesse de sorte que l’ensemble des éléments relatifs aux frais de débarrassage et nettoyage ne seront pas pris en compte.

Le contrat de bail litigieux n’est produit par aucune des parties. Il est toutefois admis par la partie défenderesse qu’un contrat de bail à usage d’habitation entre M. [Y] et les époux [W] a été conclu moyennant un loyer de 760 euros. Il est par ailleurs admis que les locataires ont quitté les lieux courant second semestre de l’année 2024.

Malgré ces points d’accord, force est de relever que faute pour M. [Y] de produire le contrat de bail ainsi que le courrier de préavis de départ des locataires, la juridiction est dans l’impossibilité d’établir la date jusqu’à laquelle les locataires étaient débiteurs de leur obligation de payer leur loyer. En effet, il indique dans sa requête que les locataires sont partis, sans plus de précision. Les deux courriers qu’il produit, outre le fait que la preuve de leur envoi ou de leur réception par les anciens locataires n’est pas apportée, n’indique pas avec précision la date à laquelle il a reçu le courrier de préavis ni la date à la quelle il a reçu les clés dans sa boite aux lettres.

Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;

DECLARE recevable la demande de M. [P] [Y] à l’encontre de Mme [S] [U] épouse [W] et M. [N] [W] ;

DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande formée à l’encontre de Mme [S] [U] épouse [W] et M. [N] [W] au titre des loyers et charges impayées ;

CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;

LA GREFFIERE…………………………………………………… LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.