Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01851
Formation
CG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° 26/00018 Jugement du 06 janvier 2026

Dossier : N° RG 25/01851 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNVW Affaire : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME - DEUX-[Localité 7] C/ [W] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE MARITIME - DEUX [Localité 7] immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 399 354 810 agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs siège social : sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie FERNANDES, membre de la S.C.P. FERNANDES-KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [W] [I] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] défaillante

—ooOoo—

Clôture prononcée le 11 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du 04 novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026 Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] a prêté à Madame [W] [I], pour l'acquisition et la réalisation de travaux d'une maison à usage de résidence principale située [Adresse 1], 1) Selon contrat de prêt immobilier n°00000873822 renuméroté 00001920639, du 30 avril 2018 au titre du contrat la somme de 152 516€ remboursable en deux périodes, une période dite d'anticipation (franchise partielle) de 24 mois au taux de 2,46% et une période de remboursement de 300 mois avec un différé d'amortissement de 120 mois au taux de 1,96% l'an, 2) Selon contrat de prêt immobilier n°00000873823 renuméroté 00001920634 du 30 avril 2018 la somme de 81 070€ remboursable en deux périodes, une période dite d'anticipation (franchise partielle) de 24 mois au taux de 1,78% et une période de remboursement de 120 mois au taux de 1,28% l'an.

Par décision du 06 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré Madame [W] [I] recevable à la procédure de surendettement et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] a déclaré ses créances au titre de ses deux prêts immobiliers dans le cadre de cette procédure. Par décision du 25 janvier 2022, les mesures imposées par la commission et prévoyant des mensualités de remboursement de 537,03€ au titre du prêt de 152 516€ et de 688,07€ pour celui de 81 070€ ont été approuvées.

Invoquant que plusieurs échéances ainsi fixées seraient demeurées impayées malgré trois mises en demeure successives entraînant la caducité des mesures imposées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX SEVRES a fait assigner Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 10 juin 2025 et demande sa condamnation au paiement : * au titre du prêt de 152 516€, la somme de 139 090,25€ avec intérêts conventionnels au taux de 1,96% à compter du 30 juin 2024, * au titre du prêt de 81 070€, la somme de 41 640,68€ avec intérêts conventionnels au taux de 1,28% à compter du 30 mai 2024, * outre la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les mesures conservatoires et dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, Avocat aux offres et affirmation de droit.

Madame [W] [I], citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".

Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] produit les deux contrats de prêts souscrits par Madame [W] [I] établissant ainsi l'obligation au paiement de la défenderesse.

Par ailleurs, si le dossier de surendettement de Madame [W] [I] a été déclaré recevable, les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient le remboursement des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] par mensualités de 688,07€ et 537,03€. La notification de ces mesures à la débitrice lui rappelaient qu'elles entraient en application le 30 avril 2022 et que le défaut de respect de ces mesures entraînait leur caducité. Or il résulte de la mise en demeure adressée à Madame [W] [I] le 26 septembre 2024 puis de celle du 05 décembre 2024 que la débitrice n'a pas respecté les mesures imposées lesquelles sont devenues caduques entraînant l'exigibilité immédiate du solde de chacun des prêts concernés.

Au vu des pièces remises, contrats de prêts, la fiche d'informations précontractuelle, la fiche d'information sur l'assurance, les tableaux d'amortissement, l'historique du compte, les mesures imposées par la commission de surendettement et les décomptes des sommes réclamées, les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] sont fondées pour l'ensemble des sommes réclamées. Il convient donc de faire droit à la demande pour les sommes suivantes : * au titre du prêt n°1920639 de 152 516€, la somme de 139 090,25€ qui produira intérêts au taux contractuel de 1,96% à compter du 30 juin 2024, * et au titre du prêt n°1920634 d'un montant de 81 070€, la somme de 41 640,68€ qui produira intérêts au taux conventionnel de 1,28% à compter du 30 mai 2024.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7], contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [W] [I] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000€.

Madame [W] [I] qui succombe sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE Madame [W] [I] à payer en quittances ou deniers à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7]: · la somme de CENT TRENTE-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (139 090,25€) avec intérêts au taux conventionnel de 1,96% à compter du 30 juin 2024, · la somme de QUARANTE-ET-UN MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (41 640,68€) avec intérêts au taux conventionnel de 1,28% à compter du 30 mai 2024, · la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens comprenant les mesures conservatoires et dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, Avocat aux offres et affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copies délivrées le à Maître [D] [F] de la SCP [F] - KOOB (1 ccc + 1 ce)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/01851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.