Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/01956
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/01956 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MW7R

AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 7] situé 38500 V OIRON représenté par son syndic l'agence [Adresse 8] C/ Société SCI MCR HABITAT

Le : 05 Février 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Société SCI MCR HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 FEVRIER 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Localité 4] représenté par son syndic l'agence [Adresse 10] dont le siège social est [Adresse 3] pris en son agence [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Société SCI MCR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 17 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;

A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MCR HABITAT est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1].

Par courrier recommandé du 07 octobre 2025, présenté le 11 octobre 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 2 149,85 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l'informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 9], a fait assigner la SCI MCR HABITAT devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : 2 397,41 € représentant l’arriéré de charges (2 149,85 €) et la 4e provision de l’exercice en cours devenue exigible, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 ;3 000 € pour résistance abusive,900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,Le tout avec capitalisation des intérêts. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SCI MCR HABITAT, qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : Le procès-verbal de l’assemblée générale du 02 juillet 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 janvier 2025 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er février 2026 au 31 janvier 2027, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 janvier 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 janvier 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, La mise en demeure du 07 octobre 2025, présentée le 11 octobre 2025 et non délivrée (pli avisé et non réclamé), Un extrait de compte arrêté au 05 septembre 2025,Le relevé de propriété de la SCI MCR HABITAT établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7]. Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 janvier 2023 à 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025/2026 et 2026/2027), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie uniquement de l’envoi de la mise en demeure du 07 octobre 2025, à laquelle aucun frais n’est associé sur le décompte produit. Aucune des mises en demeure ou relances antérieures n’est produite, à l’instar du contrat de syndic. Par suite, il n’est justifié d’aucun des frais apparaissant au décompte. C’est donc la somme totale de 372,25 € (35 € + 89 € + 192 € + 56,25 €) qui doit être déduite du montant réclamé.

Dans ces conditions, la SCI MCR HABITAT sera condamnée au paiement des sommes de 1 777,60 € au titre de l’arriéré des charges échues au 05 septembre 2025 et de 247,56 € au titre de la 4e provision de l’exercice 2025/2026 devenue exigible, soit un total de 2 025,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2025 pour la somme de 1 777,60 € et à compter du 17 novembre 2025 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 9], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI MCR HABITAT, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La SCI MCR HABITAT, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI MCR HABITAT à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCI MCR HABITAT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS [Adresse 9], les sommes de :

1 777,60 € au titre de l’arriéré des charges échues au 05 septembre 2025 et de 247,56 € au titre de la 4e provision de l’exercice 2025/2026 devenue exigible, Soit un total de 2 2025,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2025 pour la somme de 1 777,60 € et à compter du 17 novembre 2025 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne la SCI MCR HABITAT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS [Adresse 9], la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI MCR HABITAT aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.