Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/01387
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 26/27

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE Du 06 Février 2026

Dossier N° RG 25/01387 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEBX

DEMANDERESSE

Madame [L] [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (TARN) domiciliée au [Adresse 5]

représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001602 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 06 Février 2026 une copie certifiée conforme + Notice [8] notifiées par LRAR à : - Mme [V] - M. [O] une copie certifiée conforme délivrée à : - Me Arnaud BOUSQUET - Me Julie VIDAL RPVA Dossier ccc transmise à Mme le procureur de la République ARIPA le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 29 octobre 2025,

Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 5 décembre 2025,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [L] [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Tarn)

Et de

Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (ROUMANIE)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 7] [Localité 10] (81) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 29 octobre 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

S’agissant des enfants :

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de façon amiable entre les parents et à défaut de la manière suivante :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h ;

- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires : 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, et inversement pour la mère ;

- enfants pris par Monsieur [O] à la sortie de la classe et ramenés par Monsieur [O] le dimanche soir à 18 heures ou à la fin des vacances ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période qui lui est dévolue ;

PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires, s'exercera : A partir : - de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée, - de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, Jusqu’au jour de fin dudit droit, le samedi pour les milieux de vacances scolaires à 18h ou le dimanche de fin des vacances à 18H ;

DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, les trajets étant à la charge du parent qui exerce son droit ce jour-là ;

ORDONNE l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;

CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [V] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit un total de 400 euros ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour inscription au fichier des personnes recherchées de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/01387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.