Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/03764
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 05 Février 2026
N° RG 24/03764 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7OK
Grosse délivrée à Me [K]
Expédition délivrée à Me PAULUS
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sise [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO [Adresse 6]
représenté par Me Pascale BAILET, avocate au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [G] né le 08 Janvier 1971 à [Localité 5] (61) [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge délégué du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 23 janvier 2025 à 15 heures, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 641,10 euros correspondant à celle de 1 742,65 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 19 août 2024 augmentée des intérêts légaux à compter du 14 août 2023 pour la somme due à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus et à celle de 898,45 euros au titre des frais nécessaires et contractuels, celle de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la résistance abusive et celle de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce,
Vu les renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier à l'audience du 17 décembre 2025 à 09 heures,
A l'audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO et son conseil, déclare se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard Monsieur [T] [G] mais maintenir sa demande fondée sur les dispoitions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que le principal dû a été réglé par Monsieur [T] [G] ainsi qu’une partie des dépens à hauteur de 598,95 euros, qu’il reste à payer le coût de l’assignation.
Monsieur [T] [G] représenté par son conseil sollicite l’indulgence du tribunal en ce qui concerne la demande au titre des frais irrépétibles, rappelant qu’il doit encore s’acquitter d’une partie des dépens. Il indique percevoir 1 600,00 euros de revenus mensuels.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu'en toute matière, le demandeur peut se désister de ses demandes principales en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 385 alinéa 1er de ce code, l’instance s’éteint à titre prinicpal par l’effet de la peremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO déclare se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts.
Le tribunal prend acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [T] [G].
Monsieur [T] [G] qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile en ce qu’il s’est acquitté de ses charges de copropriété en cours d’instance sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance sur lesquels il reste dû le coût de l’assignation, les autres dépens pour 598,95 euros ayant déjà été réglés par le débiteur.
Il sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO une somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO en remboursement du droit proportionnel dégressif mis à sa charge en qualité de créancier en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
Le présent jugement est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO, de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [T] [G],
Condamne Monsieur [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sur lesquels il reste dû le coût de l’assignation, les autres dépens pour 598,95 euros ayant déjà été réglés par le débiteur,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J-TRUCCO en remboursement du droit proportionnel dégressif mis à sa charge en qualité de créancier en application de l’article A 444-32 du code de commerce,
Rappelons que le présent jugement est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24/03764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.