Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00565
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 3] [Localité 6]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00565 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFWM

JUGEMENT

DU : 06 Février 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[G] [U]

DEFENDEUR(S) :

[L] [K], [H] [I]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

Page

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 06 Février 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [G] [U] [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me GERMAIN Caroline, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

[L] [K] [Adresse 4] DU PROFESSEUR [P] SERGENT [Localité 7]

non comparant

[H] [I] 23-25 AV. DU PROFESSEUR [P] SERGENT [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2024, Monsieur [G] [U] a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 910 euros, et 60 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [G] [U] a fait signifier à Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 599,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 27 février 2025 Monsieur [G] [U] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Monsieur [G] [U] a fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6 071,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 juin 2025.

Appelée à l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.

À l'audience du 5 décembre 2025, Monsieur [G] [U], représenté, maintient ses demandes formulées dans les conclusions signifiées à domicile le 12 novembre 2025, suite au départ du logement des locataires. Il se desiste de sa demande d’expulsion et maintient sa demande en paiement. Il actualise sa créance à la somme de 6 920,13 euros.

Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I], régulièrement assignés à domicile suivant les conclusions signifiées le 12 novembre 2025, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés par le référent social.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] assignés à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Aux termes des dispositions de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»

C'est au bailleur qu'il appartient de prouver l'existence de dégradations ou d'un défaut d'entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 septembre 2024, du commandement de payer délivré le 24 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 23 août 2025 que Monsieur [G] [U] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 7 323,13 euros, sans déduction du dépôt de garantie.

Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] qui ont donné congé par courrier réceptionné le 27 février 2025 n’ont restitué les clefs que le 5 juillet 2025, lors de l’état des lieux de sortie, établi de façon contradictoire et dont il ressort qu’une porte est en mauvaise état, que les plaques de cuisson n’ont pas été nettoyées et que l’entretien de la chaudière n’a pas été effectué.

Monsieur [G] [U] produit un devis pour la reprise de ces travaux à hauteur de 325 euros. Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement des réparations locatives et d’ajouter aux sommes dues ce montant, déduction faite du dépôt de garantie.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 6 920,13 euros, au titre des sommes dues à la date des conclusions signifiées le 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et des conclusions.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [U] de sa demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 6 920,13 euros, au titre des sommes dues, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 novembre 2025.

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [T] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 février 2025 et des conclusions.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.