Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Niort
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00064
Formation
SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT SURENDETTEMENT

Minute n° Affaire : [U] [X] C/ S.A. [12], Société [14], [F] [X], [C] [X] N° RG 25/00064 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOZR

Dossier [9] : ref 000324007356

Notifié le : - [U] [X], S.A. [12], Société [14], [F] [X], [C] [X] - Dossier - BDF

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

A l’audience publique du 05 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEBITEUR :

Monsieur [U] [X] [Adresse 7] [Localité 8] comparant

CREANCIERS :

S.A. [12] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 5] non comparante

Société [14] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante

Madame [F] [X] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante

Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 1er mai 2024 , M. [U] [X] a sollicité l'examen de sa situation par la [13].

Sa demande a été déclaré recevable le 27 juin 2024.

L’état détaillé des dettes a été notifié au débiteur le 8 juillet 2025. Il comprend notamment quatre créances au nom de : - [X] [F] et [C] pour un montant de 6 200 euros ; - [14] pour un montant de 101 576,51 euros; - [11] pour un montant de 57 358,18 euros; - [11] pour un montant de 14 507,05 euros.

Par un courrier adressé à la commission le 18 juillet 2025 et transmis au juge des contentieux de la protection le 25 septembre 2025, M. [U] [X] a formé une demande de vérification de ces créances à son encontre.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 décembre 2025.

M. [X] a comparu et indiqué renoncer au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a mentionné devoir 5000 euros à sa famille en lieu et place des 6 200 euros, ayant déjà effectué quelques paiements sur la somme initialement due de 20 000 euros. Il a précisé que la dette auprès de la [10] avait été réglée suite à la vente immobilière et a produit un courrier du commissaire de justice faisant état d'un virement de 67 776,65 euros clôturant le dossier. Enfin il a produit un document du [15] daté du 8 août 2025 selon lequel le prêt 70008686350 d'un montant de 172 883 euros a été remboursé en totalité.

Aucun créancier n'a comparu ni fait valoir ses observations selon les modalités prévues par l'article R713-4 du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [X] ayant contesté l’état des créances par courrier du 18 juillet 2025 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 8 juillet 2025, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des procédures.

M. [X] indique avoir soldé une bonne partie de ses dettes et ne souhaite plus bénéficier de la procédure de surendettement.

Il convient en conséquence de prendre acte de son désistement et d'inviter la commission de surendettement à clôturer le dossier, aucun examen de la situation n'étant nécessaire face au renoncement de M. [X] à la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25-64 ; 25-65 ; 25-66 et 25-67 et dit que la procédure se poursuivra sous l'unique numéro RG 25-64 ;

CONSTATE le désistement d'instance de M. [U] [X] ;

CONSTATE que M. [U] [X] renonce à toute procédure de surendettement ;

INVITE la [13] à clôturer le dossier ;

CONDAMNE M. [U] [X] aux entiers dépens de la procédure.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.