Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05239
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 275 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026 Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05239 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ET3
Expédition délivrée le 06.02.2026 à : - service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à : - Me BOUSQUET PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GPR dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CGST ENGIE HOME SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante
S.A.R.L. H2E HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [K] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société ICADE PROMOTION, un appartement au sein de l’ensemble immobilier dénommé « GREEN OAK » situé [Adresse 2].
Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par une chaudière à gaz, installée par la société GPR et mise en service par la société ENGIE HOME SERVICES. Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, la société GPR a confié à la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE, en sous-traitance, des travaux relatifs notamment à l’installation en gaz de la résidence.
À la suite du premier entretien réalisé sur la chaudière de Mme [K] le 10 mars 2023, la société ENGIE HOME SERVICES a déclaré la chaudière non conforme.
La société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE est intervenue chez Mme [K] selon quitus d’intervention du 6 juillet 2023 aux termes duquel la prestation réalisée a consisté à « baisser la chaudière ».
Déplorant une non-conformité persistante de sa chaudière, Mme [K] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 juin 2025 rendue au contradictoire de l’association QUALIGAZ EVONIA, la société ICADE PROMOTION et la société GPR, a notamment : - rejeté la demande de mise hors de cause de l’association QUALIGAZ EVONIA ; - ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [W].
Par actes délivrés à étude les 2 et 8 décembre 2025, la société GPR a assigné, respectivement, la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE aux fins de voir rendre commune et opposable l’expertise susvisée.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières conclusions à laquelle se réfère son conseil, la société GPR demande au juge des référés de : - déclarer commune et opposable à la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE l’expertise confiée à M. [W] ; - réserver les dépens.
Au soutien de sa demande principale formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la requérante fait valoir qu’il existe un motif légitime à voir les deux sociétés défenderesses dans la cause compte tenu de leurs interventions respectives, à savoir les travaux de reprise de la chaudière litigieuse par la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE et la déclaration de non-conformité par la société ENGIE HOME SERVICES.
Les deux sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution des sociétés défenderesses régulièrement assignées, il sera statué sur les demandes formées par la société GPR par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de rendre commune et opposable la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le contrat de sous-traitanceentre la société GPR et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE du 24 novembre 2020 pour des travaux en gaz, outre le quitus d’intervention chez Mme [K] du 6 juillet 2023 établi par la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE, justifiant que celle-ci soit dans la cause au vu de son intervention sur la chaudière litigieuse.
S’agissant de la société ENGIE HOME SERVICES, si la requérante ne verse aucun élément aux débats justifiant du prononcé par celle-ci de la non-conformité de la chaudière, il convient de relever que le compte-rendu d’intervention du 10 mars 2023 aux termes duquel elle aurait déclaré non-conforme la chaudière litigieuse a été visé dans l’exposé du litige de l’ordonnance de référé du 13 juin 2025. Compte tenu de son absence de constitution, la société ENGIE HOME SERVICES n’oppose aucun argument contraire.
En outre, par courrier du 11 novembre 2025, l’expert a confirmé son accord pour la mise en cause des deux sociétés.
Dès lors, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société GPR, il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS communes et opposables à la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 (RG 24/5294) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS communes et opposables à la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [W] ;
DISONS que la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
CONDAMNONS la société GPR aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/05239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.