Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate d'office la péremption d'instance

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
20/00850
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 20/00850 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXPN

N° MINUTE :

Requête du :

19 Février 2020

JUGEMENT rendu le 05 Février 2026 DEMANDERESSE

S.A.R.L. [11] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par: M. [E] [D] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.

JUGEMENT

2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 05 Février 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/00850 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXPN

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [11] a confié une partie de son activité de confection à un sous-traitant, la société [7] entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2017.

A la suite de constats de travail dissimulé au sein de cette société, la solidarité financière de la société [11] a été mise en œuvre.

La société [11] a été mise en demeure de régler la somme de 85754 euros en tant que débiteur solidaire de cette société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 19 février 2020 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la société [11] a saisi cette juridiction aux fins de contestation d'une décision rendue le 20 décembre 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF [5] confirmant le redressement de cotisations effectué sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017, d'un montant 85754 euros.

La société [11] a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable par décision de son assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2020. M. [O] [Y] a été nommé liquidateur amiable de la société.

Après clôture des opérations la société [11] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter 26 juin 2020

En l'absence de diligences de la société [11], cette affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 18 mars 2021.

Cette affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l'URSSAF [5], adressée au tribunal par courrier enregistré au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2023.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées. M. [Y] a fait valoir que l'assignation le concernant n'est intervenue que trois ans après l'ordonnance de radiation et a sollicité que soit constatée la péremption de l'instance.

L'URSSAF [5] s'en est rapportée à la sagesse du tribunal.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la préemption d'instance

Selon l'article 385 du code de procédure civile : " l' instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption , du désistement d' instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".

Aux termes de son article 386, " l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ".

En outre, il résulte de la combinaison des articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qu'en l'absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences (cf Cour de cassation, 2ème civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-23185)

En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 18 mars 2021, a été notifiée aux parties le 31 mars 2021, ainsi qu'il ressort des mentions de la minute de la décision (pièce [9] n°10).

Il n'est pas justifié, ni même allégué de diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties, entre l'ordonnance de radiation du 18 mars 2021 notifiée le 31 mars 2021, et la demande de réinscription au rôle formulée par l'URSSAF [5] par courrier enregistré le 7 avril 2023.

En conséquence, il sera constaté la péremption de l'instance enregistrée sous le n°20/00850, depuis le 1er avril 2023.

L'URSSAF [5] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la péremption depuis le 1er avril 2023, de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00850 et son extinction ;

CONDAMNE l'[10] aux dépens de l'instance.

Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Février 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 20/00850 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXPN

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.R.L. [11]

Défendeur : [8]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 20/00850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.