Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/03094
Formation
TPRX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE RG N° N° RG 25/03094 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFEL

MINUTE : 26/00021

EN DATE DU : 03 Février 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 3]

DEPARTEMENT DES VOSGES

S.A.S. AVENIR AGRO/ [F] [C]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :

Copies délivrées le

Copie exécutoire délivrée le à

PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. AVENIR AGRO dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY postulant, Me Alfred TASSEROUL, avocat au barreau de NAMUR plaidant, substitués par Me Ludovic VIAL, avocat au barreau d’EPINAL

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 novembre 2025, la SAS AVENIR AGRO a assigné Monsieur [F] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes au visa des articles 1103 et suivants du code civil :

- 6.082,57 euros avec intérêts au taux annuel de 10,80 % à compter du 15 octobre 2025, - 3.223,35 euros représentant les intérêts échus jusqu’au 15 septembre 2025, - 240 euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle est une société de négoce de produits agricoles ; que Monsieur [C] exerce une activité d’élevage et lui a passé diverses commandes de produits agricoles depuis mars 2009 ; qu’une relation commerciale de confiance s’est établie entre les parties, les livraisons se poursuivant avec paiement corrélatif de factures ; que toutefois, Monsieur [C] reste redevable de plusieurs factures émises entre le 15 avril 2021 et le 19 août 2021, sans avoir formulé de remarque sur la qualité des produits livrés.

Elle précise qu’en vertu des conditions générales signées par Monsieur [C], toute somme non payée après la date figurant sur la facture portera de plein droit intérêt jusqu’à parfait paiement au taux annuel de 10,80 % ; que les conditions générales prévoient également le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture.

A l’audience du 16 décembre 2025, la SAS AVENIR AGRO, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.

Monsieur [F] [C] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il ressort de l’extrait de compte et des factures versés aux débats que Monsieur [F] [C] reste redevable de la somme de 6.082,57 euros envers la SAS AVENIR AGRO, au titre de factures de produits agricoles impayées.

En revanche, la SAS AVENIR AGRO ne produit pas de conditions générales signées par Monsieur [C] et prévoyant l’application d’intérêts de retard au taux annuel de 10,80 % et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture.

Il convient par conséquent de :

- condamner Monsieur [C] à payer la somme de 6.082,57 euros à la SAS AVENIR AGRO, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure. - débouter la SAS AVENIR AGRO de ses demandes au titre des intérêts de retard au taux annuel de 10,80 % et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Monsieur [C] succombant à la présente instance, il en supportera les dépens.

Il convient de condamner Monsieur [C], partie tenue aux dépens, à payer à la SAS AVENIR AGRO une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la SAS AVENIR AGRO la somme de 6.082,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ;

Déboute la SAS AVENIR AGRO de ses demandes au titre des intérêts de retard au taux annuel de 10,80 % et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens ;

Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la SAS AVENIR AGRO la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/03094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.