Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/03304
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie HERVÉ

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03304 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADOD

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 04 février 2026

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet NICOLAS ET CIE dont le siège social est [Adresse 5] représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B235

DÉFENDERESSE S.C.I. [X] dont le siège social est situé [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 04 février 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03304 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADOD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [X] est propriétaire des lots n°105 et 129 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] ([Adresse 6]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, le cabinet NICOLAS ET CIE, a fait assigner la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Condamner la SCI [X] à lui verser la somme de 6 456,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, Condamner la SCI [X] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la SCI [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée et qu'il ne maintenait que les demandes formées au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.

La SCI [X], bien que régulièrement assignée à comparaître à personne morale, ne s'est pas présentée ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée.

Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la dette que la SCI [X], qui a été soldée entièrement le 1er septembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, était née le 1er juillet 2024 et qu'elle a donc perduré pendant plus d'un an, contraignant les copropriétaires à procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire.

Ce comportement cause au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, et qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La SCI [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de le condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet NICOLAS ET CIE, les sommes suivantes : 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts, 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI [X] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/03304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.