Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Châteauroux
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00200
Formation
JCP - SURDT ET RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00200 - N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LW

Notifié aux parties par LRAR à la commission par LS

le :

N° MINUTE : 25/00107

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX Annexe [Adresse 7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Décembre 2025 statuant sur une demande en vérification de créance __________________________________________________________________

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [M] [V] [S] né le 29 Août 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Société [2] (28983000109561) [Adresse 6] dispensée de comparaître (art R. 713-4 du code de la consommation)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Charlène PLESSIS Greffier : Nadine MOREAU

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, Dernier ressort, non susceptible de recours Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [S] a saisi la [3] le 2 septembre 2024 aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré cette demande recevable le 26 novembre 2024.

Par décision du 6 février 2025, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [Y] [S] et l’a adressé à ce dernier, qui l’a réceptionné le 12 février 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 27 février 2025, le débiteur a sollicité la vérification des créances n° 479090190201, 28983000109561 et 734885433311 dont est titulaire à son égard la société [2], faisant valoir qu’il avait scrupuleusement respecté les mensualités de son dernier plan et réparti le fruit de la vente de sa maison, faisant ainsi diminuer ses dettes.

La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 7 avril 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 6 novembre 2025.

La société [2] a adressé un courrier au greffe de la juridiction et une copie à M. [Y] [S] conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, mentionnant que ce dernier lui était redevable de la somme de 1 959,90 euros au titre de la créance n° 479090190201, outre de 6 841,62 euros au titre de la créance n° 28983000109561 et de 6 904,82 euros au titre de la créance n° 734885433311.

À l’audience, M. [Y] [S] a confirmé les termes de sa contestation.

La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.

Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, M. [Y] [S] a reçu notification de l’état des créances par la commission le 12 février 2025 et formé une demande de vérification le 27 février 2025.

La demande est donc recevable.

Sur la validité des créances

En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

Il résulte du premier alinéa de l’article R. 733-5 du code de la consommation que le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1.

S’agissant de la créance n° 479090190201 En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que cette créance a été retenue pour la somme de 1 959,90 euros.

Le précédent plan du débiteur, entré en vigueur le 1er janvier 2023, mentionnait un restant dû, au titre de cette créance, de 2 508,33 euros et imposait le versement de trois mensualités de 10 euros, puis de quinze mensualités de 30 euros, soit un restant dû à la fin du plan au 30 juin 2024 de 2 028,33 euros.

Il ressort des relevés de compte produits par M. [Y] [S] que ces versements ont été honorés.

Le créancier se prévaut pour sa part de la reprise des conditions initiales du contrat à l’issue du plan, soit de l’obligation, pour le débiteur, de s’acquitter de trois mensualités de 97,48 euros et de deux mensualités de 105,27 euros jusqu’à la nouvelle recevabilité prononcée le 26 novembre 2024, pour un total de 502,98 euros.

M. [S] justifie cependant avoir versé la somme de 1 619 euros à son créancier par virement opéré le 2 août 2024, en suite de la vente de son bien immobilier.

Dès lors, la créance n° 479090190201 de la société [2] apparaît bien fondée pour la somme de 2 028,33 – 1 619 = 409,33 euros.

S’agissant des créances n° 28983000109561 et 734885433311 Ces créances ont été retenues pour les sommes de 6 841,62 euros et 6 904,82 euros dans l’état des dettes.

Au regard de la reprise des conditions initiales des contrats à l’issue du précédent plan, traduites dans les décomptes produits par la défenderesse, de l’imputation des 1 619 euros provenant de la vente de l’immeuble du débiteur sur la seule créance précédemment mentionnée et du reliquat subsistant, il convient de fixer les créances n° 28983000109561 et 734885433311 aux sommes de 7 648,50 euros et 7 648,51 euros.

Ainsi, au total, M. [Y] [S] est redevable, envers la société [2], de la somme de 15 706,34 euros.

Il sera précisé que ces montants sont fixés pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par M. [Y] [S] à l’égard de la créance déclarée par la société [2] ;

FIXE la créance n° 479090190201 de la société [2] à l’égard de M. [Y] [S] à un montant de 409,33 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance n° 28983000109561 de la société [2] à l’égard de M. [Y] [S] à un montant de 7 648,50 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance n° 734885433311 de la société [2] à l’égard de M. [Y] [S] à un montant de 7 648,51 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’[Localité 4] pour la suite de la procédure ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [S] et au créancier intéressé par la présente décision et par lettre simple à la [3].

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, N. MOREAU C. PLESSIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.