Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01401
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 438 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2025

N° RG 25/01401 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ2I N° : 25/00362

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5] [Adresse 2] Représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS.

DEFENDERESSE :

Madame [O] [N] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée

DEBATS : à l'audience publique du 09 Juillet 2025,

JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier

GROSSES et EXPEDITIONS : Me Manuel RAISON EXP : Mme [O] [N] Copie Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 19 juin 2025 convertie en Procès-verbal de recherches infructueuses, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires), agissant poursuite et diligence de son syndic, la société CITYA [Localité 5], a fait assigner Mme [O] [N], en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et notamment en ses articles 10, 10-1 et 14-1 pour se voir déclarer recevable : - Condamner Mme [O] [N] à lui verser la somme de 3911,32 euros au titre des appels de charges pour la période du 1er juillet 2022 au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023 - 192 € au titre des frais de recouvrement - Condamner Mme [O] [N] à régler 1500 € au titre des dommages et intérêts - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner Mme [O] [N] à lui régler 2142 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [O] [N] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.

Le Syndicat des copropriétaires expose notamment que Mme [O] [N] est propriétaire des lots 9,14 , 21 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], et est débitrice de charges de copropriétés d’un montant de 3911,32 euros au titre des appels de charges pour la période du 1er juillet 2022 au 13 juin 2025, qui restaient impayées malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées par le syndic.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 Juillet 2025.

Mme [O] [N] est absente.

Après avoir entendu le syndicat de copropriétaires, la décision a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Il résulte des pièces du dossier que Mme [O] [N] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 6].

Elle reste devoir, au titre des charges de copropriété afférentes aux lots 9, 14, 21 et des frais de mise en demeure, la somme de 4103,32 euros, suivant décompte en date du 13 juin 2025 correspondant à 3911,32 € au titre des charges arrêtées au 13 juin 2025 et 192 € au titre des frais de recouvrement de la créance.

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Il sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Suivant l'article 10-1 de ladite loi: « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire”.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce, le syndicat des Copropriétaires produit les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé les comptes des exercices 2021 à 2025.

Il transmet au soutien de leurs prétentions les appels de provision de charges transmis à Mme [O] [N] entre le 13 juillet 2022 et le 3 mars 2025, le décompte des sommes dues arrêté au 13 juin 2025 et les courriers recommandés de mise en demeure en date des 10 août 2022, 10 novembre 2022, 17 mai 2023, 18 octobre 2024 et 12 novembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4103,32 euros au titre des charges de copropriété échues et des frais afférents aux lots 9, 14, 21, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 date de la mise en demeure ;

2. Sur la demande de dommages et intérêts

Il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’un préjudice occasionné par la défenderesse et ayant fragilisé l’équilibre financier du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires n’établit pas le bien-fondé de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] [N] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, il en sera débouté ;

3. Sur les accessoires de la dette

Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] sollicite que la condamnation au règlement soit assortie des intérêts légaux et de la capitalisation.

« En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La règle de l'article précité s'applique dès lors que la capitalisation a été sollicitée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.

En l'espèce, compte tenu des mises en demeure délivrées à Mme [O] [N] et à l'ancienneté de la dette il convient d'assortir la condamnation au paiement des intérêts légaux dus à compter de la date de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière jusqu'à complet règlement.

4. Les dépens et frais irrépétibles

Mme [O] [N] partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable de mettre à la charge de la défenderesse le paiement des frais non compris dans les dépens que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1000 euros;

Il convient de constater l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement par défaut,

DECLARE recevable le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]

CONDAMNE Mme [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 4103,32 euros au titre des charges de copropriété afférents aux lots 9, 14, 21, arrêtées au 13 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens.

CONDAMNE Mme [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Jugement prononcé le 10 Septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/01401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.