Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01707
- Formation
- Référés expertises
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 111 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/01707 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BON MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. AVENIR GAP 2019 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TRADITIONAL WORLD FOODS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RAMERY ENERGIES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1727, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Word Foods, et à l’encontre de la S.A. Euromaf, de la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, de la S.A. MMA Iard, de la S.A.R.L. SPII Polygone, de la S.C Le Chat W, de la S.A.S Refl-Exe, de la société Contrôle G, de la S.A.S Verdi Conseil Nord de France et de la S.A.S Santerne Nord Tertiaire, désigné M. [Y] [C] afin de réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé au [Adresse 7] Wasquehal (Nord). Par assignation délivrée le 23 octobre 2025, la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Word Foods demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S Ramery Energies. L’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 6 janvier 2026. La S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Word Foods, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la S.A.S Ramery Energies, représentée par son avocat, forme protestations et réserves d’usage. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Word Foods justifient d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la S.A.S Ramery Energies a été titulaire du contrat de maintenance des ouvrages litigieux (pièce demanderesses n°18). L’expert ne s’oppose pas à la mise en cause de la S.A.S Ramery Energies suivant mail du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Word Foods, demanderesses à l'extension de l'expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2025 (RG n°24/1727) ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclare communes à la S.A.S Ramery Energies les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés susvisée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que de la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Word Foods communiqueront sans délai à la S.A.S Ramery Energies l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la S.A.S Ramery Energies à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ; Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Condamne de la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Word Foods aux dépens Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 212-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 145Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 484Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.