Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/02308
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02308 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOLA Section 1 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 03 février 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. GRES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 substituée par Me Olivier MELNIK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [U], demeurant dernier domicile connu [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président assistée d’Elodie PFEFFER, auditrice de justice Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025

JUGEMENT : avant dire droit, non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 20 août 2025 la SASU GRES IMMOBILIER a fait assigner M. [J] [U] devant le juge chargé des contentieux de la protection afin de voir prononcer la résiliation du bail de location de locaux meublés à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] signé entre les parties le 31 juillet 2021 et ayant pris effet le 1er août 2021.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.

Aux termes de son assignation la SASU GRES IMMOBILIER, régulièrement représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : - prononcer la résiliation du bail, - condamner M. [J] [U] à libérer les lieux si besoin avec le concours de la force publique, - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner M. [J] [U] à lui payer une somme de 32640€ représentant les loyers et avances de charges impayés jusqu’en juillet 2025 inclus, - condamner M. [J] [U] à lui restituer les clés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement, - condamner M. [J] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers, charges dont il aurait du s’acquitter s’il était resté locataire, - condamner M. [J] [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [U], régulièrement cité par remise de l’exploit selon procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».

L'article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer (...) ».

Il apparait , à la lecture du décompte de loyers et charges impayés, que la SASU GRES IMMOBILIER réclame paiement de montants dus depuis le 5 août 2021 alors que l’assignation a été délivrée le 20 août 2025.

Il convient de solliciter les observations des parties, en particulier de la SASU GRES IMMOBILIER sur la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi de 1989 applicable aux contrats de location de meublés à usage d’habitation.

En outre, il est produit un courrier officiel entre avocats évoquant une “société CLE EN MAINS”, étrangère au présent litige. D’une part, il n’est pas produit de justificatif de l’envoi de ce courrier. D’autre part, il convient de solliciter les observations de la SASU GRES IMMOBILIER sur l’absence de mise en demeure adressée au locataire alors qu’elle poursuit une action en prononcé de résiliation du contrat de bail.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et de rappeler l’affaire à l’audience du 14 avril 2026 à 9h.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties, en particulier de la SASU GRES IMMOBILIER, à présenter toutes obser vations sur : - la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi de 1989 applicable à l’action en paiement des loyers dus en exécution des contrats de location de meublés à usage d’habitation ; - l’absence de mise en demeure adressée au locataire alors qu’elle poursuit une action en prononcé de résiliation du contrat de bail ;

RENVOIE la présente affaire à l'audience du tribunal judiciaire de Mulhouse le : 14 avril 2026 à 9 heures Tribunal judiciaire de Mulhouse - site Athéna - salle 114 [Adresse 2]

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l'audience ; Qu’il appartiendra à la SASU GRES IMMOBILIER en cas de retour de l’accusé de réception de l’envoi adressé au défendeur, de lui faire signifier le présent jugement ;

RAPPELLE qu’en procédure orale, il appartient aux parties de comparaitre à l’audience et aux avocats de se faire substituer le cas échéant ;

RESERVE les demandes des parties ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.