Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00064
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 2] [Localité 5]

TEL : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPFV

JUGEMENT

DU : 02 Octobre 2025

JUGEMENT

SURENDETTEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Octobre 2025,

Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,

Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu,

Statuant sur la demande de vérification de la créance de :

CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CHEZ CONCILIAN [Adresse 7] [Localité 6] non comparante

dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :

[X] [E] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante

[B] [E] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par courrier reçu au tribunal le 10 juin 2025, la [11] a demandé qu'il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [E] et Madame [X] [E] née [G], à la demande de ces derniers.

La créance à vérifier est la suivante : [9] (référence Dette CP09569010) pour la somme de 46.384,13 euros,

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, pour la dernière fois avant le 4 septembre 2025, par lettres recommandées.

Il leur a été précisé qu'il leur appartenait de produire des observations écrites ainsi que tous justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de leur créance, et notamment, lorsque la créance résulte d'un contrat de prêt, de fournir le contrat de crédit, le décompte détaillé de la créance, l'historique du prêt et tous éléments de nature à permettre de vérifier que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2025.

Ce jour, Monsieur [B] [E] comparait en personne. Il expose que la créance de la société [8] avait déjà été fixée lors de son précédent dépôt d’un dossier de surendettement. Il ajoute que depuis lors, il a effectué des règlements, à hauteur de 6.405,00 euros, sans que ceux-là n’aient été répercutés sur le quantum dû.

Madame [X] [E] n'est ni présente, ni représentée, l'accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été signé le 26 juin 2025.

La société créancière n'est pas représentée et n'a transmis aucun élément à la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré, les débiteurs ont transmis, avec l’autorisation de la juridiction, les relevés bancaires faisant apparaître les règlements dont ils se prévalent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

Selon les dispositions des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié le 2 mai 2025 à Monsieur [B] [E] et Madame [X] [E] née [G], qui ont adressé leur lettre de demande de vérification le 5 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.

2 / Sur la vérification de la créance

Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

Cette créance a été déclarée pour un quantum de 46.384,13 euros selon l'état détaillé figurant en procédure.

Néanmoins, force est de constater que : - par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a précédemment fixé la même créance à la somme de 46.384,13 euros ; - qu’il est justifié que les débiteurs ont depuis lors réalisé 2 règlements de 410,00 euros (les 20/12/2023 et 10/01/2024), 1 règlement de 1.101,34 euros (le 20/02/2024) et 11 règlements de 407,63 euros (soit un règlement par mois entre le 20/03/2024 et le 20/01/2025 inclus), soit un total de 6.405,27 euros réglés, qu’il convient de soustraire au titre de la créance litigieuse.

46.384,13 – 6.405,27 = 39.978,86.

En conséquence, la créance détenue par la société [8] à l'égard des débiteurs sera provisoirement fixée à 39.978,86 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

DECLARE recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [B] [E] et Madame [X] [E] née [G] ;

FIXE provisoirement la créance de la société [8] ([10]) à la somme de 39.978,86 euros ;

ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [11] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.