Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 18/19979
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 204 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 18/19979 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQD3
SA CENTRALE KREDIETVERLENING
C/
[V] [Y]
SCI LE VENT DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Hélène BOURDELOIS
Me Christophe VINOLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 10 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02036.
APPELANTE
SA CENTRALE KREDIETVERLENING
Soicété Anonyme de droit belge, ayant son siège social à WAREGEM (BELGIQUE), [Adresse 4], inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0400.040.965,
venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD BANK, ayant son siège social à [Adresse 2], inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0403.263.642, en vertu d'une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage Loans Sale Agreement), en date du 15 janvier 2018, autorisée par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, aux termes d'un avis paru dans le Moniteur belge du 30 mars 2018, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [V] [Y]
Agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LE VENT DU SUD, désigné à ces fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date 1er juin 2017.
Intervenant volontaire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI LE VENT DU SUD, désigné à ces fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date 31 mai 2018,
domcilié en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
SCI LE VENT DU SUD
actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 1er juin 2017, désignant Maître [V] [Y] en qualité de mandataire judiciaire., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt mixte en date du 16 juin 2022 la cour de céans a':
-infirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Toulon en date du 10 décembre 2018 en ce qu'il a retenu sa compétence pour trancher le litige,
-décliné sa compétence,
-invité à peine de forclusion la société CVK a saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans';
-rappelé qu'en cas de forclusion l'ordonnance frappée d'appel reprendra ses pleins et entiers effets';
-ordonné le sursis à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie,
-renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 19 janvier 2023 pour examen de la situation';
-réservé les dépens et l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Toulon par jugement rendu le 24 avril 2025 a prononcé l'admission au passif de la SCI Le Vent du Sud, à titre hypothécaire, la créance de la SA Centrale Kredietverlening venant aux droits de la SA Record Bank pour un montant de 53 068,31 euros et débouté la SA Centrale Kredietverlening et la SCI Le Vent du Sud du surplus de leurs demandes, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 janvier 2025 l'affaire a été fixée au fond à l'audience du conseiller rapporteur du 6 novembre 2025 puis au 10 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 8 décembre 2025 la SA Centrale Kredietverlening se référant au jugement précité, demande à la cour':
-de prendre acte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 avril 2025, devenu définitif, et de dire que les demandes précédemment formées à ce jugement dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet';
-de prendre acte du désistement de la SCI Le Vent du Sud, de Me [Y] et de la SA Centrale Kredietverlening de leurs demandes formées dans le cadre de la présente instance, par voie de conclusions, précédemment au jugement du 24 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que Me [S], conseil constitué pour la SCI Le Vent du Sud et Me [V] [Y] ès qualités n'a pas déposé de conclusions aux fins de désistement de son appel incident mais a adressé par la voie électronique à la cour un courrier daté du 7 octobre 2025 dans lequel il déclare se ranger à l'analyse de l'appelante, à savoir que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 24 avril 2025 vient de fixer définitivement la créance de la SA Centrale Kredietverlening au passif de la procédure collective et que la cour d'appel «'n'a plus à statuer ou trancher quelques discussions que ce soient, étant donné le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24/04/2025 qui fixe définitivement le montant de la créance de Centrale Kredietverlening au passif de la procédure collective.
Il n'y a donc pas lieu à renvoyer ce dossier qui doit désormais être traité en l'état de cette décision de première instance puisque la cour d'appel ne pourra faire autre chose que prendre acte de ce jugement'».
Par ce courrier qui tend à constater que l'appel n'a plus d'objet, les parties ayant pris acte de la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI Le Vent du Sud de la créance de la SA Centrale Kredietverlening à hauteur de la somme de 58 068,31 euros à titre hypothécaire et débouté les parties du surplus de leurs demandes, les intimés ne soutiennent plus leurs demandes.
Il y a lieu de constater par conséquent le désistement de la SA Centrale Kredietverlening de son appel et que la SCI Le Vent du Sud et Me [Y] ne soutiennent plus leur appel incident, lequel est devenu sans objet.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 avril 2025,
Vu les écritures des parties,
Constate le désistement par la SA Centrale Kredietverlening de son appel';
Déclare l'appel incident de la SCI Le Vent du Sud et de Me [Y] devenu sans objet';
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens qu'elles ont engagés dans la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 18/19979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/19979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.