Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/02633
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 25/02633 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPB4

Ordonnance n° 2026/M

Monsieur [L] [U]

représenté par Me Jawed DANI, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

Monsieur [P] [I]

représenté par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, présidente de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 3 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, rectifié par jugement du 3 juin 2025, ayant, entre autres dispositions :

- ordonné l'expulsion de M. [L] [U] des locaux commerciaux,

- condamné M. [L] [U] à payer à M. [P] [I] la somme de 5250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 18 novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2025 par M. [L] [U] ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 août 2025 par M. [P] [I] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile :

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [L] [U] du jugement du 18 février 2025 pour défaut d'exécution,

- juger que l'exécution du jugement du 18 février 2025 n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

- condamner M. [L] [U] à régler à M. [P] [I] une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure en ceux compris les frais d'huissier relatifs à la sommation de déguerpir, des actes de signification de l'assignation et d'exécution de la décision à intervenir,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 21 novembre 2025 par M. [L] [U] aux fins d'entendre :

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que M. [U] a exécuté spontanément son obligation de quitter les lieux le 23 avril 2025 pour laquelle il a été condamné par jugement du 18 février 2025 rectifié le 3 juin 2025 signifié le 2 juillet 2025,

- constater que M. [U] a exécuté spontanément son obligation du paiement au titre des loyers impayés par le règlement de la somme due d'un montant de 5250 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA signifié au conseil de M. [I] par la voie du palais le 10 novembre 2025,

- constater que M. [I] est dans l'impossibilité d'exécuter son obligation au titre du paiement de l'indemnité d'occupation en raison de l'erreur matérielle du jugement du 18 février 2025 rectifié le 3 juin 2025 signifié le 2 juillet 2025 en cours de régularisation quant à la date erronée de résiliation du bail,

- condamner M. [P] [I] à régler la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

M. [U] justifie avoir libéré les lieux loués par la production d'un procès-verbal de reprise des lieux en date du 16 juillet 2025.

Il ressort par ailleurs de l'échange de lettres de procédure intervenu entre les conseils respectifs des parties que M. [U] a remis deux chèques établis à l'ordre de la CARPA, l'un d'un montant de 5250 euros en paiement des loyers dus du 1er janvier au 18 novembre 2023, l'autre d'un montant de 1500 euros en règlement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] prétend être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros jusqu'à la date de libération des lieux, en raison d'une erreur matérielle sur la date de résiliation du bail affectant le dispositif du jugement qui mentionne le 18 novembre 2022 au lieu du 18 novembre 2023.

Il résulte cependant du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 2 juillet 2025 par M. [I] que ce dernier ne réclame les indemnités d'occupation que sur la période courant à compter du 18 novembre 2023 et non du 18 novembre 2022.

L'erreur matérielle invoquée par M. [U] pourrait justifier une inexécution de la condamnation sur la période du 18 novembre 2022 au 18 novembre 2023, mais non sur la période suivante qui est due en tout état de cause. Elle n'entraîne aucune impossibilité d'exécuter le jugement.

M. [U] ne produit par ailleurs aucune pièce et ne fournit aucune explication sur sa situation personnelle et sa capacité à s'acquitter du montant de 9500 euros restant dû au titre de l'indemnité d'occupation.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/02633,

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [U] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/02633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.