Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01478
Formation
Sociale A salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET DU

19 Décembre 2025

N° 1704/25

N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGO

FB / SL

requête omission de statuer

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

08 Septembre 2022

(RG 20/00328 -section )

GROSSES

le 19 Décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Association [4]

Agence contentieux

[Adresse 2]

par requête en date du 18/11/2024

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

Mme [Z] [U]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dorothée FIEVET avocat au barrau de [Localité 6]

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle GAMBLIN,avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Olivier BECUWE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,

signé par Frédéric BURNIER conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 11 juin 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Mme [U] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes, daté du 8 septembre 2022, rendu dans le litige l'opposant à la société [3].

La cour a, notamment, dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] devait s'analyser en un licenciement nul.

Le 18 novembre 2024, l'établissement public [4] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'établissement public [4] peut saisir d'une requête en omission de statuer la juridiction qui a omis de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée.

La procédure en omission de statuer prévue par l'article 463 du code de procédure civile est soumise au même régime que la procédure principale ayant donné lieu à l'arrêt à compléter et, spécialement en matière prud'homale, aux dispositions de l'article R1461-2 du code du travail selon lesquelles l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

La requête en omission de statuer présentée directement et non par l'intermédiaire d'un avocat encourt l'irrecevabilité.

A titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne s'appliquent pas en cas de nullité du licenciement d'une femme enceinte fondé sur les articles L.1225-4 ou L. 1225-4-1 du code du travail (Cass. Soc., 13 mars 2019, n° 17- 31.001).

Or, dans son arrêt du 27 septembre 2024, la cour a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme [U] devait s'analyser en un licenciement nul en raison d'une violation des dispositions protectrices de l'article L.1225-4 du code du travail.

Dès lors, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée le 18 novembre 2024 par l'établissement public [4],

Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

pour LE PRESIDENT empêché

Frédéric BURNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/01478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.