Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01478
- Formation
- Sociale A salle 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET DU
19 Décembre 2025
N° 1704/25
N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGO
FB / SL
requête omission de statuer
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Septembre 2022
(RG 20/00328 -section )
GROSSES
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Association [4]
Agence contentieux
[Adresse 2]
par requête en date du 18/11/2024
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Mme [Z] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dorothée FIEVET avocat au barrau de [Localité 6]
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle GAMBLIN,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
signé par Frédéric BURNIER conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 11 juin 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Mme [U] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes, daté du 8 septembre 2022, rendu dans le litige l'opposant à la société [3].
La cour a, notamment, dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] devait s'analyser en un licenciement nul.
Le 18 novembre 2024, l'établissement public [4] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'établissement public [4] peut saisir d'une requête en omission de statuer la juridiction qui a omis de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée.
La procédure en omission de statuer prévue par l'article 463 du code de procédure civile est soumise au même régime que la procédure principale ayant donné lieu à l'arrêt à compléter et, spécialement en matière prud'homale, aux dispositions de l'article R1461-2 du code du travail selon lesquelles l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
La requête en omission de statuer présentée directement et non par l'intermédiaire d'un avocat encourt l'irrecevabilité.
A titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne s'appliquent pas en cas de nullité du licenciement d'une femme enceinte fondé sur les articles L.1225-4 ou L. 1225-4-1 du code du travail (Cass. Soc., 13 mars 2019, n° 17- 31.001).
Or, dans son arrêt du 27 septembre 2024, la cour a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme [U] devait s'analyser en un licenciement nul en raison d'une violation des dispositions protectrices de l'article L.1225-4 du code du travail.
Dès lors, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée le 18 novembre 2024 par l'établissement public [4],
Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
pour LE PRESIDENT empêché
Frédéric BURNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/01478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.